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Bonjour,
Vient d’être publié au JO du jour le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation pris après avis écrit et motivé de la CNIL ( Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation - Légifrance ).
Ce décret dispose notamment que
« …peuvent être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-2… :
[…]
« 3° Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l’exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ; »
Cela inclut notamment les organigrammes, les annuaires, les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les répertoire d’entreprises, etc. si l’on interprète les points 1 et 2.
Or aujourd’hui, ces données ne sont soit pas diffusées du tout (par exemple la liste des avocats honoraires) soit diffusées mais uniquement aux membres de la profession (avis internes par exemple) soit diffusées au format papier uniquement, soit diffusées en ligne mais sous forme de requêtes individuelles limitées et pas en open data, une des objections avancées étant la protection des données personnelles. Ce décret vient donc clarifier le cadre légal.
Le décret est large puisqu’il vise les « professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation », donc cela va bien au-delà des seules « professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte ». Si l’on en croit la Commission européenne, il existe 258 professions réglementées en France ( Regulated Profession Database ), notamment dans le domaine de la santé, du droit et du chiffre, mais aussi des professions aussi variées que boucher, carreleur, moniteur de surf de mer, expérimentateur animal (« person using animals for scentific purposes »), entraîneur de sports de glace, conseiller en investissements financiers, agent de surveillance et de gardiennage, agent de recherches privées (aussi appelés détectives privés), maîtres de conférence et professeurs d’université, professeur des écoles, enseignant dans l’enseignement secondaire, éleveur de poulets (pour le code poulailler ?), psychologue, etc.
Par ailleurs, les « documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des professions » recouvrent une catégorie bien plus large que les seules listes, par exemple les avis déontologiques, les recommandations, les lignes directrices, les règlements intérieurs et disciplinaires, les délibérations, etc. ainsi que les compositions des organes de régulation et autorités compétentes (institutions ordinales, centres de certification, etc.). Cela semble donc assez intéressant.
Concernant les professionnels du droit et du chiffres, l’article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ( LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) - Légifrance ) dispose aussi que :
« I.-Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.
II.-Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé. »
Concernant les avocats plus spécifiquement, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit qu’il existe un tableau et une liste des avocats honoraires (art. 22), une liste spéciale des avocats exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d’origine (art. 84), une liste spéciale pour les avocats inscrits à un barreau d’un Etat non membre de l’Union européenne (art. 104), une liste tenue par le garde des sceaux des avocats « partiels » (art. 95) et un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau (art. 21-1).
On pourrait donc demander au Conseil national des barreaux et au barreau de Paris la publication des documents suivants (les informations existent d’après les articles ci-dessus et sont par exemple dans http://www.avocatparis.org/annuaire et Annuaire des avocats de France | Conseil national des barreaux pour certains avocats mais pas tous) au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé, de manière à garantir l’interopérabilité des données :
- L’annuaire des avocats inscrits au tableau, des avocats honoraires, des avocats étrangers exerçant ou non sous leur titre d’origine et de ceux exerçant à titre partiel, avec le nom, le prénom, l’identifiant CNBF, le barreau, l’adresse, la ville, le code postal, le SIRET de l’avocat, le nom de sa structure d’exercice et le SIRET de la structure d’exercice, ses mentions de spécialisation, sa date de prestation de serment, les fonctions exercées à l’Ordre ou au CNB, les langues parlées, les mandats, les activités dominantes, les champs de compétence, le numéro de toque, le barreau d’origine, la nationalité, les collaborateurs, la catégorie professionnelle, les groupes de rattachement, les bureaux secondaires, l’année d’obtention du CAPA, le CRFPA de formation (le cas échéant), la voie d’accès à la profession (passerelle ou non), le diplôme nécessaire à l’entrée dans la profession et l’université l’ayant délivré (master 1 en droit ou équivalence) ainsi que les résultats obtenu au CAPA et au pré-CAPA.
- La liste de tous les cabinets, bureaux, groupements d’avocats, structures d’exercice et personnes morales avec le type de structure, l’adresse, la ville, le code postal, le barreau, le SIRET, le numéro de toque, la date éventuelle d’inscription au barreau, les bureaux secondaires, les associés, les collaborateurs et les of counsels.
- Les avis déontologiques, techniques et recommandations du CNB et le règlement intérieur national (accès restreint ici : Avis déontologiques & recommandations | Conseil national des barreaux )
- Les avis déontologiques, décisions du bâtonnier, décisions des bâtonniers tiers, décisions disciplinaires anonymisées, doctrines officielles, dossiers, flash ordinaux, formulaires, PV du Conseil, rapports ordinaux, textes d’actualité et textes ordinaux ainsi que le règlement intérieur national annoté (ou à défaut non annoté) et les règles déontologiques connexes du Barreau de Paris annotées (ou à défaut non annotées) et les dispositions du Barreau de Paris indépendantes du Règlement intérieur national annotées (ou à défaut non annotées) et le règlement intérieur du Barreau de Paris annoté (ou à défaut non annoté) (RIBP) (disponibles avec identifiants sur http://www.avocatparis-bdd.org/ et http://codedeonto.avocatparis.org/ ). Ces documents sont des documents administratifs et des documents d’archives publiques d’après la jurisprudence constante de la CADA (CADA, Avis du 26 mai 2016, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 20161508)
Et puis de même pour les autres
Qu’en pensez-vous ?