Direction Générale de l'Aviation civile

Je me suis renseigné : le recours hiérarchique dans 90% des cas est refusé.

Il reste donc deux solutions :

La citation directe est très simple, très rapide et très « forte » car la citation directe est remise à l’auteur de l’infraction par un huissier et l’invite à se présenter devant le tribunal ! Désavantages : la procédure coûte environ 100 € (frais d’huissier).

La plainte avec constitution de partie civile est bien plus longue, peut prendre des mois, mais il n’y a pas de frais d’huissier.

Dans les deux cas, il se peut que le juge exige de la victime qu’elle consigne de l’argent (par exemple dans cette affaires, 1 500 € pour une citation directe par une entreprise : https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/07/fl2507vt1682169.pdf ). Évidemment on peut toujours se désister au dernier moment et donc ne pas verser la consignation. Dans les deux cas aussi, si le tribunal relaxe finalement l’auteur (DGAC ici) alors le tribunal peut condamner la victime au paiement d’une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros (art. 392-1 Code pénal concernant la citation directe).

La citation directe semble intéressante si l’on a l’identité de l’auteur et la preuve claire du délit ce qui permet très simplement d’expliquer et de convaincre le juge lors de l’audience.

Avis personnel : si l’on a clairement un courrier de la DGAC qui exige le paiement + la preuve que le paiement est illégal (ce que dit la CADA, donc ce point semble OK) alors la citation directe semble la meilleure solution notamment pour la pression forte mise sur l’administration quand un huissier vient chez eux délivrer la citation… Par ailleurs on doit pouvoir trouver des huissiers pour 50 €.

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Bonjour,

Je précise d’emblée que je n’ai pas de compétences juridiques particulières. Cependant je vous fais part de mes réflexions (qui ne sont donc peut-être pas pertinentes) :
Il me semble que l’article 432-10 du code pénal ne précise pas qui doit être bénéficiaire des droits indument perçus pour qu’il y ait “concussion”. On pourrait considérer que c’est la “personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public” à titre de personne physique et non pas morale.
Dans ce deuxième cas, il n’y aurait pas concussion mais seulement “faute” d’un fonctionnaire.

Concernant les frais d’une action, l’association “ouvre-boîte” pourrait la financer en laissant une souscription.

Cordialement

Popof

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023250693

"aux motifs à les supposer adoptés que la délibération et le règlement sur le fondement desquels ont été calculés les montants mis à la charge des usagers au titre de cette redevance en 2004 ne respectaient pas le principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus ; que cependant, cette délibération et ce règlement n’ayant pas été annulés, il n’appartenait ni à M. Y… ni à M. Z…, tous deux statutairement soumis au conseil communautaire, de s’opposer à l’exécution des délibérations de cette instance et de faire obstacle au recouvrement de la redevance litigieuse ; qu’en cet état, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur tel autre élément constitutif de l’infraction de concussion, ladite infraction ne pouvant être imputée à une personne morale, il n’apparaît pas que le délit de concussion reproché à MM. Y… et Z… puisse être caractérisé au regard de l’article 432-10 du code pénal ; que, dès lors, et par conséquent, il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit de concussion ;

Pas sûr que ça soit la personne morale en effet.

Oui, l’article L432-10 précise bien “par une personne dépositaire de l’autorité publique”, ce qui exclue toute personne morale. C’est bien le dépositaire de l’autorité (pas le fonctionnaire qui édite la facture) qui est visé.

L’action ne peut pas être menée par l’association (car le juge apprécie moyennement les constitutions de partie civile venant des associations), mais celui qui veut mener l’action en son nom prend le risque d’être condamné à une amende de 15.000€. De plus, il est interdit d’ouvrir une cagnotte pour payer l’amende d’une personne physique (article 40 de la loi de 1881). Donc, à moins que tu puisses trouver une provision pour risques à hauteur de 15.000€ je ne suis pas vraiment chaud pour continuer.

A mon avis, l’action pénale c’est la “cerise sur le gâteau”, mais ce n’est pas prioritaire face aux autres demandes CADA. La prescription est de 6 ans, on a tout notre temps pour se familiariser avec le droit pénal et ses usages.

Tout à fait. Dans ce cas-là on peut creuser un peu plus le droit pénal et attendre la réponse au recours hiérarchique.

À creuser :

Mémoire en défense reçu le 7 février 2019 :

DGAC_memoire_defense_anon.pdf (22,6 Mo)

bonjour,
pour une meilleure exploitation de ce document, il serait bon d’en avoir une version “texte” plutôt que cette numérisation.
ça se fait aisément avec des outils libres. je pourrai le faire éventuellement.
cordialement
Popof

@popof à des fins d’indexation ? Je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine… (Je n’en dis pas plus, car je ne suis pas joueur comme Maître Eolas.)

Brouillon de mémoire complémentaire :

00_discussion.odt (20,2 Ko)

A tout hasard, après un coup de tesseract.
DGAC_memoire_defense_anon_OCR.pdf (18,0 Mo)

Dans les arguments développés par la DGAC, il me semble que le plus faible soit sur son activité principale.

Article R324-4-1 En savoir plus sur cet article…

Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l’article L. 324-1 les services de l’Etat et les autres personnes mentionnées à l’article L. 300-2 dont l’activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d’informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.

Sur https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172089 on peut lire que ses missions sont: “La direction générale de l’aviation civile est responsable de la sécurité du transport aérien, de la gestion du trafic aérien, de la régulation du marché, de la surveillance et de la certification de l’ensemble des acteurs de l’aviation civile.”

Dans le décret elle est “chargée du transport aérien, des infrastructures et de la régulation économique, de la navigation aérienne et de la sécurité”.

La production de ces données n’est donc pas une fin en soit mais nécessaire pour assurer les vraies missions de la DGAC.

Du coup tout l’argumentaire restant tombe.

Autre élément en lien avec la réutilisation: l’idée que seule une diffusion payante permet de garantir que la réutilisation des données reste contrôlée (utilisation des dernières données à jour sur l’espace aérien) ne tient pas.
C’est en fait tout l’inverse: une diffusion payante limitant l’accès aux dernières informations disponibles, elle augmente de facto le risque d’utiliser des informations obsolètes.

N’y a-t-il pas un texte qui pose le principe général qu’une réglementation n’est opposable que si son accès est publique ?

Merci @pied_de_biche, j’ai étoffé un peu le mémoire :

00_discussion.odt (19,6 Ko)

Je sais que les circulaires doivent faire l’objet d’une diffusion publique, mais je ne sais pas si c’est un principe du droit.

Si elles ne sont pas publiées, elles ne sont pas applicables ( http://www.precisement.org/blog/Publication-et-opposabilite-des-circulaires-et-instructions-suite-a-la-loi-sur ).

C’est finalement l’application de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_de_valeur_constitutionnelle_d’accessibilité_et_d’intelligibilité_de_la_loi ).

Au sujet de l’activité principale, il est éventuellement possible de rajouter une couche… la DGAC indique que 5 agents sont mobilisés pendant deux mois, soit environ 1 ETP pour la production DES grandes cartes (donc l’ensemble des cartes).

Retournons leur l’argument… ça fait donc 1 ETP sur combien en tout ?

Les rapports d’activité indiquent:

Donc au total la DGAC c’est 8750 personnes toutes directions et services confondus :wink:

Toujours pour l’activité principale, la production de données ne figure pas non plus sur la page web du ministère de tutelle: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac

La production de données est bien nécessaire à l’accomplissement des missions de la DGAC (la sécurité aérienne, le contrôle aérien, etc), mais n’est pas son activité principale et fait partie des services généraux de celle-ci.

La DGAC indique que l’ensemble des données aéronautiques sont publiées sous format PDF. @pied_de_biche tu confirmes ?

Pas celles concernant l’espace aérien en lui même, utilisé pour produire les “cartes OACI”, c’est à dire l’export XML que l’on demande.

Les PDF concernent les AIP, NOTAM qui ne sont pas l’objet de notre demande… ça peut venir dans un deuxième temps :wink:

La demande porte sur l’export XML (donc données sous un format ouvert aisément réutilisable par une machine, pas franchement le cas du PDF, et déjà existant) proposé sous forme d’abonnement payant. Il ne faut pas se faire avoir non plus sur la réutilisation…

Concernant le I.1.3 sur la sécurité…

“En effet, la fourniture d’un abonnement à cette base de données a pour objet de garantir les
données qui y sont détenues puisque l’une des principales missions du SIA est d’assurer la
sécurité du trafic aérien. Or l’utilisation de cette base de données avec d’autres outils
que ceux prévus expressément par le SIA et l’organisation de l’aviation civile
internationale pourrait entraîner de graves conséquences sur l’intégrité
informations contenues dans la base ainsi téléchargée.”

Le SIA propose aussi la vente unitaire sans abonnement, donc sans garantie aucune que les réutilisateurs de ces données utiliseront bien des données à jour.

-> https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/produits-numeriques-telechargeables/licence-exploitation-des-donnees-aeronautiques-1-jeu.html

Je ne vois pas non plus sur le site de liste d’outils prévus expressément pour utiliser ces données.
Lors du processus d’achat d’un export XML, aucune licence n’est indiquée (alors que c’est obligatoire d’après le CRPA), et les conditions générales de ventes ne font référence qu’au contenu du site, pas aux produits vendus (comme l’export XML).

Deuxième lecture du mémoire en défense…

Le Ministère joue vraiment sur deux tableaux: parfois il fait référence à la DGAC dans son ensemble ou à la DSNA (Direction de la Sécurité de la Navigation Aérienne), et quand ça l’arrange restreint le périmètre au seul SIA, un service de la DSNA.

La DGAC dans son ensemble ou la DSNA qui n’ont pas comme activité principale la production et données. Le SIA lui est un service de la Direction Opérationnelle de la DSNA qui est une partie de la DGAC.

A-t-on besoin de démêler ça en rentrant dans les détails ?

Je pense que oui, il faudrait arriver à tout envisager qu’au niveau DGAC elle même car:

  • le ministère isole le SIA pour montrer que l’activité principale est la production de données (via la convention de 1944 de l’OACI !)
  • ensuite, pour le financement à moins de 75%, il remonte à la DGAC.

Le risque serait qu’une jurisprudence se créé sur le fait que si un service d’une grande administration ne fait que produire des données, il serait considéré de façon isolée de son administration.

Voilà à quoi ressemblent les données livrées: export_xml_bd_sia_2019-02-28-c0.zip (4,3 Mo)

Pas de licence, pas de doc.

Dans la réponse de la DGAC à la CADA, je vois que la DGAC parle de “redevance pour services rendus” dans le décret 2006-1810.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000817814
Voir article 2 3°

"Peuvent, en outre, donner lieu à rémunération les prestations de service rendues par la direction générale de l’aviation civile au profit de personnes publiques autres que l’Etat et de personnes privées, énumérées ci-après :

3° La vente de documents, d’ouvrages, de publications, sur support papier ou numérique, la reproduction et la mise à disposition de documents administratifs ;"

Et oui, le décret ne fixe QUE des redevances pour “service rendu”, et rien pour la réutilisation.

Pour ce qui est des données numériques, je pense qu’elles ne tiennent plus trop, car le service rendu est nul. On entre dans le champ de la communication par voie électronique, qui doit être gratuite.

Donc si il ne s’agit pas de redevance de réutilisation… la réutilisation serait donc libre et rien n’empêche de republier ces données ailleurs sous Licence Ouverte (par exemple data.gouv.fr) tant que source et millésime sont mentionnés.

Il faut rappeler aussi que depuis le loi Lemaire, l’administration ne peut plus se prévaloir d’un droit sui-generis sur les bases de données qu’elle produit (c’est ici le cas) et qu’il n’y a de plus aucun droit de PI sur son contenu qui n’est pas une oeuvre de l’esprit, mais de l’information réglementaire et factuelle.

Mémoire complémentaire envoyé :

00_discussion_anon.pdf (79,5 Ko)