Direction Générale de l'Aviation civile

Je viens de porter plainte par envoi d’une lettre simple au TGI de Paris.

XXXXX (nom, prénom, adresse, tel, email)

A Paris, le 9 septembre 2018

Monsieur le procureur de la République,

Je vous formule la présente plainte contre M. Patrick GANDIL, directeur général de l’aviation civile et M. Maurice GEORGES, directeur des services de la navigation aérienne, pour délit de concussion.

Le 9 septembre 2018, j’ai souhaité obtenir l’accès à la carte aéronautique de la région parisienne (édition printemps 2018 à l’échelle 1/ 250 000) au format dématérialisé PDF. Sur le site internet de la boutique du Service d’Information Aéronautique (SIA)1, le paiement de 14,80€ est exigé au titre des droits d’accès et d’utilisation du document numérique. Cette exigence se fonde sur l’arrêté du 19 décembre 2017 portant tarification des publications d’information aéronautique pour l’année 2018, signé pour la ministre et par délégation par M. Maurice GEORGES. J’ai payé cette somme le même jour à mon domicile puis j’ai eu accès au document en question (pièce 1).

La perception de cette somme est indue. En effet, cette carte est un document administratif tel que défini à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). L’article L324-1 du CRPA énonce le principe de réutilisation gratuite des informations publiques, qui s’applique au cas d’espèce.

M. Patrick GANDIL et M. Maurice GEORGES ont été avertis à plusieurs reprise de l’illégalité de cette perception par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (pièces 2 et 3).

En tant que dépositaires de l’autorité publique, MM. Patrick GANDIL et Maurice GEORGES se sont rendus coupables du délit de concussion réprimé par l’article 432-10 du code pénal.

Liste des pièces accompagnant la plainte :

  1. Facture
  2. Avis n° 20172847 de la CADA
  3. Avis n° 20180953 de la CADA

Je vous prie d’agréer, Monsieur le procureur, l’expression de ma plus haute considération.

Bonjour, pour info un autre avis à été rendu par la CADA à ce sujet suite à une demande individuelle et un autre recours au TA à été effectué, la demande est légèrement différente sur le fond par rapport aux besoins réels de la communauté aéronautique

Pourrais-tu partager la référence de l’avis s’il-te-plaît ?

Numero 20181295 mais il ne semble pas être sur le site de la CADA

Monsieur xxxxxxx a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’aviation
civile à sa demande de communication, par publication en ligne gratuite en vue de leur réutilisation, dans un
format ouvert, des cartes et des données aéronautiques en rapport, déjà en vente sur le site Service de
l’information aéronautique (SIA).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’aviation civile a informé la
commission que la demande impliquait la réalisation d’une prestation par le service d’information
aéronautique (SIA) de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), justifiant la perception d’une
redevance, dans la mesure où la réutilisation envisagée par le demandeur, en vue de la création de
différents services numériques gratuits, n’est possible qu’à l’appui de données cartographiques mises à jour
constamment, ce que ne permet pas une simple publication en ligne.
La commission en prend note mais comprend la demande de Monsieur xxxxxx comme portant sur la
publication en ligne d’un export des données cartographiques détenues par le SIA et ayant permis d’établir la
carte aéronautique OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) éditée chaque année par l’Institut
national de l’information géographique (IGN), en vue d’une réutilisation à d’autres fins que celles pour
lesquelles elles sont détenues ou élaborées, ainsi que de la documentation accompagnant le cas échéant
ces données.
La commission estime que cette demande est formulée en application des dispositions de l’article L311-9 du
code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « L’accès aux documents
administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de
l’administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient
communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 ». A cet égard, la commission considère
que les données concernées présentent un caractère achevé dès lors qu’elles sont entrées dans la base et
qu’elles sont donc immédiatement communicables de plein droit, sous réserve des exceptions prévues par la
loi.
Par ailleurs elle rappelle, comme elle l’avait déjà souligné à l’attention de la direction générale de l’aviation
civile dans ses avis n° 20172847 et n° 20180953 que la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la
gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et la loi n° 2016-1321 du 7
octobre 2016 pour une République numérique ont, respectivement, posé et réaffirmé le principe de la libre
réutilisation des données publiques.
Elle précise que si l’article R324-4-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que «
sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l’article L324-1 les services
de l’État et les autres personnes mentionnées à l’article L300-2 dont l’activité principale consiste en la
collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d’informations publiques, lorsque la couverture
des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations
ou des subventions », le SIA n’est pas mentionné à l’article D324-5-1 du même code, introduit par le décret
n° 2016-1617 du 29 novembre 2016 relatif aux catégories d’informations publiques de l’État et de ses
établissements publics administratifs susceptibles d’être soumises au paiement d’une redevance de réutilisation, qui détermine, de manière exhaustive, les services qui, par exception au principe de la libre
réutilisation des informations publiques, peuvent soumettre la réutilisation des données qu’ils produisent au
paiement d’une redevance.
Elle considère enfin que la documentation sollicitée en complément de ces données est, si elle existe,
communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code, et
peut être publiée en ligne, en application de l’article L311-9 précité.
Elle émet donc, dans cette mesure, donc un avis favorable.

Bonjour,
Il est possible de télécharger l’ensemble des conseils et avis CADA ici :

On peut ensuite rechercher le Numero 20181295 et accéder ainsi au contenu de l’avis

Classement sans suite du 12 décembre 2018 :

avis_classement.pdf (712,0 Ko)

Bonjour,

Surprenant ! dans la saisine du TGI, l’article 432-10 du code pénal n’avait pas été évoqué ?

J’en profite pour vous transmettre mes voeux :
Bonnes année 2019

Popof

Si, si (cf Direction Générale de l’Aviation civile). Mais le procureur de la République prête peut-être peu d’attention aux histoires de redevances indues… J’ai envoyé un recours hiérarchique. On va voir.
Bonne année !

Je me suis renseigné : le recours hiérarchique dans 90% des cas est refusé.

Il reste donc deux solutions :

La citation directe est très simple, très rapide et très « forte » car la citation directe est remise à l’auteur de l’infraction par un huissier et l’invite à se présenter devant le tribunal ! Désavantages : la procédure coûte environ 100 € (frais d’huissier).

La plainte avec constitution de partie civile est bien plus longue, peut prendre des mois, mais il n’y a pas de frais d’huissier.

Dans les deux cas, il se peut que le juge exige de la victime qu’elle consigne de l’argent (par exemple dans cette affaires, 1 500 € pour une citation directe par une entreprise : https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/07/fl2507vt1682169.pdf ). Évidemment on peut toujours se désister au dernier moment et donc ne pas verser la consignation. Dans les deux cas aussi, si le tribunal relaxe finalement l’auteur (DGAC ici) alors le tribunal peut condamner la victime au paiement d’une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros (art. 392-1 Code pénal concernant la citation directe).

La citation directe semble intéressante si l’on a l’identité de l’auteur et la preuve claire du délit ce qui permet très simplement d’expliquer et de convaincre le juge lors de l’audience.

Avis personnel : si l’on a clairement un courrier de la DGAC qui exige le paiement + la preuve que le paiement est illégal (ce que dit la CADA, donc ce point semble OK) alors la citation directe semble la meilleure solution notamment pour la pression forte mise sur l’administration quand un huissier vient chez eux délivrer la citation… Par ailleurs on doit pouvoir trouver des huissiers pour 50 €.

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Bonjour,

Je précise d’emblée que je n’ai pas de compétences juridiques particulières. Cependant je vous fais part de mes réflexions (qui ne sont donc peut-être pas pertinentes) :
Il me semble que l’article 432-10 du code pénal ne précise pas qui doit être bénéficiaire des droits indument perçus pour qu’il y ait “concussion”. On pourrait considérer que c’est la “personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public” à titre de personne physique et non pas morale.
Dans ce deuxième cas, il n’y aurait pas concussion mais seulement “faute” d’un fonctionnaire.

Concernant les frais d’une action, l’association “ouvre-boîte” pourrait la financer en laissant une souscription.

Cordialement

Popof

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023250693

"aux motifs à les supposer adoptés que la délibération et le règlement sur le fondement desquels ont été calculés les montants mis à la charge des usagers au titre de cette redevance en 2004 ne respectaient pas le principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus ; que cependant, cette délibération et ce règlement n’ayant pas été annulés, il n’appartenait ni à M. Y… ni à M. Z…, tous deux statutairement soumis au conseil communautaire, de s’opposer à l’exécution des délibérations de cette instance et de faire obstacle au recouvrement de la redevance litigieuse ; qu’en cet état, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur tel autre élément constitutif de l’infraction de concussion, ladite infraction ne pouvant être imputée à une personne morale, il n’apparaît pas que le délit de concussion reproché à MM. Y… et Z… puisse être caractérisé au regard de l’article 432-10 du code pénal ; que, dès lors, et par conséquent, il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit de concussion ;

Pas sûr que ça soit la personne morale en effet.

Oui, l’article L432-10 précise bien “par une personne dépositaire de l’autorité publique”, ce qui exclue toute personne morale. C’est bien le dépositaire de l’autorité (pas le fonctionnaire qui édite la facture) qui est visé.

L’action ne peut pas être menée par l’association (car le juge apprécie moyennement les constitutions de partie civile venant des associations), mais celui qui veut mener l’action en son nom prend le risque d’être condamné à une amende de 15.000€. De plus, il est interdit d’ouvrir une cagnotte pour payer l’amende d’une personne physique (article 40 de la loi de 1881). Donc, à moins que tu puisses trouver une provision pour risques à hauteur de 15.000€ je ne suis pas vraiment chaud pour continuer.

A mon avis, l’action pénale c’est la “cerise sur le gâteau”, mais ce n’est pas prioritaire face aux autres demandes CADA. La prescription est de 6 ans, on a tout notre temps pour se familiariser avec le droit pénal et ses usages.

Tout à fait. Dans ce cas-là on peut creuser un peu plus le droit pénal et attendre la réponse au recours hiérarchique.

À creuser :

Mémoire en défense reçu le 7 février 2019 :

DGAC_memoire_defense_anon.pdf (22,6 Mo)

bonjour,
pour une meilleure exploitation de ce document, il serait bon d’en avoir une version “texte” plutôt que cette numérisation.
ça se fait aisément avec des outils libres. je pourrai le faire éventuellement.
cordialement
Popof

@popof à des fins d’indexation ? Je ne suis pas sûr que ça en vaille la peine… (Je n’en dis pas plus, car je ne suis pas joueur comme Maître Eolas.)

Brouillon de mémoire complémentaire :

00_discussion.odt (20,2 Ko)

A tout hasard, après un coup de tesseract.
DGAC_memoire_defense_anon_OCR.pdf (18,0 Mo)

Dans les arguments développés par la DGAC, il me semble que le plus faible soit sur son activité principale.

Article R324-4-1 En savoir plus sur cet article…

Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l’article L. 324-1 les services de l’Etat et les autres personnes mentionnées à l’article L. 300-2 dont l’activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d’informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.

Sur https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/administration-centrale-ou-ministere_172089 on peut lire que ses missions sont: “La direction générale de l’aviation civile est responsable de la sécurité du transport aérien, de la gestion du trafic aérien, de la régulation du marché, de la surveillance et de la certification de l’ensemble des acteurs de l’aviation civile.”

Dans le décret elle est “chargée du transport aérien, des infrastructures et de la régulation économique, de la navigation aérienne et de la sécurité”.

La production de ces données n’est donc pas une fin en soit mais nécessaire pour assurer les vraies missions de la DGAC.

Du coup tout l’argumentaire restant tombe.

Autre élément en lien avec la réutilisation: l’idée que seule une diffusion payante permet de garantir que la réutilisation des données reste contrôlée (utilisation des dernières données à jour sur l’espace aérien) ne tient pas.
C’est en fait tout l’inverse: une diffusion payante limitant l’accès aux dernières informations disponibles, elle augmente de facto le risque d’utiliser des informations obsolètes.

N’y a-t-il pas un texte qui pose le principe général qu’une réglementation n’est opposable que si son accès est publique ?

Merci @pied_de_biche, j’ai étoffé un peu le mémoire :

00_discussion.odt (19,6 Ko)

Je sais que les circulaires doivent faire l’objet d’une diffusion publique, mais je ne sais pas si c’est un principe du droit.