Monsieur xxxxxxx a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier
enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’aviation
civile à sa demande de communication, par publication en ligne gratuite en vue de leur réutilisation, dans un
format ouvert, des cartes et des données aéronautiques en rapport, déjà en vente sur le site Service de
l’information aéronautique (SIA).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’aviation civile a informé la
commission que la demande impliquait la réalisation d’une prestation par le service d’information
aéronautique (SIA) de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), justifiant la perception d’une
redevance, dans la mesure où la réutilisation envisagée par le demandeur, en vue de la création de
différents services numériques gratuits, n’est possible qu’à l’appui de données cartographiques mises à jour
constamment, ce que ne permet pas une simple publication en ligne.
La commission en prend note mais comprend la demande de Monsieur xxxxxx comme portant sur la
publication en ligne d’un export des données cartographiques détenues par le SIA et ayant permis d’établir la
carte aéronautique OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) éditée chaque année par l’Institut
national de l’information géographique (IGN), en vue d’une réutilisation à d’autres fins que celles pour
lesquelles elles sont détenues ou élaborées, ainsi que de la documentation accompagnant le cas échéant
ces données.
La commission estime que cette demande est formulée en application des dispositions de l’article L311-9 du
code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « L’accès aux documents
administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de
l’administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient
communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 ». A cet égard, la commission considère
que les données concernées présentent un caractère achevé dès lors qu’elles sont entrées dans la base et
qu’elles sont donc immédiatement communicables de plein droit, sous réserve des exceptions prévues par la
loi.
Par ailleurs elle rappelle, comme elle l’avait déjà souligné à l’attention de la direction générale de l’aviation
civile dans ses avis n° 20172847 et n° 20180953 que la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la
gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et la loi n° 2016-1321 du 7
octobre 2016 pour une République numérique ont, respectivement, posé et réaffirmé le principe de la libre
réutilisation des données publiques.
Elle précise que si l’article R324-4-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que «
sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l’article L324-1 les services
de l’État et les autres personnes mentionnées à l’article L300-2 dont l’activité principale consiste en la
collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d’informations publiques, lorsque la couverture
des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations
ou des subventions », le SIA n’est pas mentionné à l’article D324-5-1 du même code, introduit par le décret
n° 2016-1617 du 29 novembre 2016 relatif aux catégories d’informations publiques de l’État et de ses
établissements publics administratifs susceptibles d’être soumises au paiement d’une redevance de réutilisation, qui détermine, de manière exhaustive, les services qui, par exception au principe de la libre
réutilisation des informations publiques, peuvent soumettre la réutilisation des données qu’ils produisent au
paiement d’une redevance.
Elle considère enfin que la documentation sollicitée en complément de ces données est, si elle existe,
communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code, et
peut être publiée en ligne, en application de l’article L311-9 précité.
Elle émet donc, dans cette mesure, donc un avis favorable.