Note en délibéré envoyé le vendredi 5 juin :
A Paris, le 4 juin 2020
Objet : note en délibéré sur une requête visant à la publication de documents aéronautiques
Dossier 1808040/5
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de faire parvenir à votre connaissance ces éléments qui mettent en lumière la volonté du législateur sur la question de savoir si dans les articles L324-1 et suivants, il a entendu régler toutes les mises à disposition de données contre redevances, ou seulement les situations de projets de redevances.
A titre liminaire, l’article L324-1 correspond après codification à l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, par son article 5, a notamment introduit le principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques en remplaçant les termes de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. » par « La réutilisation d’informations publiques est gratuite. ».
Les débats sur la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public1, mentionnent la situation des administrations appliquant des redevances :
M. Jacques Krabal :
[…]
Toutefois, la mise à disposition gratuite de données qui, pour certaines d’entre elles, étaient payantes, va provoquer une perte de revenus immédiate pour plusieurs opérateurs, comme Météo-France. Or, dans le même temps, l’afflux de demandes obligera ceux-ci à mettre en place des infrastructures de transmission adaptées. Madame la secrétaire d’État, pourriez-vous nous dire, soit aujourd’hui, soit ultérieurement, comment l’État prendra sa part des coûts induits, vu le contexte budgétaire difficile que connaissent de nombreuses agences publiques, dont Météo-France ?
[…]
Mme Clothilde Valter , secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification :
[…]
Le travail a commencé sur ce sujet, notamment en ce qui concerne l’évolution des modèles économiques des services qui fonctionnent encore avec des redevances.
Si les dispositions introduites ne visaient qu’à régler l’établissement de nouvelles redevances, des pertes de revenus immédiates n’auraient pas été attendues, et le travail d’évolution des modèles économiques que mentionne la secrétaire d’État aurait été sans objet.
L’étude d’impact2 de ce même texte mentionne une période transitoire, afin d’adapter les mises à dispositions alors en place aux dispositions introduites :
5.1. Modalité d’application dans le temps
Les principales dispositions d’ordre général sont d’application directe.
Une mesure transitoire est prévue pour adapter les licences en cours d’exécution au moment de la publication de la loi. Au plus tard le 1er janvier 2017, les administrations concernées devront mettre en conformité ces licences avec les nouvelles dispositions de la loi.
Il ressort du dossier législatif que l’intention du législateur était bien de régler l’ensemble des mises à disposition de données, y compris celles déjà en place à la date de la rédaction du texte. C’est également la position tenue par la CADA dans son avis favorable.
1Assemblée nationale ~ Première séance du mercredi 09 décembre 2015
2N° 3037 - Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
Note en délibéré envoyée le 8 juin :
A Paris, le 8 juin 2020
Objet : note en délibéré sur une requête visant à la publication de documents aéronautiques
Dossier 1808040/5
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance l’article 10 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, alinéa 2 :
II. - Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.
Il résulte de cet article, que le décret n°2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l’aviation civile, a été implicitement abrogé le 1er janvier 2017, c’est-à-dire avant la date de la demande.