Annuaires et documents des professions réglementées

40 heures à 100€ de l’heure ? Voir par exemple le point 205 du jugement de MAGYAR c. HONGRIE

Ça m’est égal de laisser 27-29 ou pas, fais ce que tu estimes le plus pertinent.

J’ai viré le passage en question parce que je pense que c’est mort, en revanche ce thread a été porté à mon attention et vaut le coup d’être discuté ce soir :

Sinon voici les versions finales des mémoires Ordre et CNB avec les corrections suggérées et les pièces à part les 3 premières :

  1. Mail de demande au barreau de Paris en date du 17 janvier 2019
  2. Saisine de la CADA en date du 2 mars 2019
  3. Autorisation d’ester
    20190613 Annuaires CNB.docx (899,3 Ko)
    20190613 Annuaires CNB.pdf (347,5 Ko)
    20190613 Annuaires Ordre barreau de Paris.docx (899,3 Ko)
    20190613 Annuaires Ordre barreau de Paris.pdf (347,4 Ko)
    Pièce n°4.pdf (94,8 Ko)
    Pièce n°5.pdf (125,7 Ko)
    Pièce n°6.pdf (95,9 Ko)
    Pièce n°8.pdf (231,6 Ko)

C’est déposé ! Je rajoute des caractères pour la limite

Avis n° 20191273 du 26 septembre 2019, reçu le 30 octobre 2019

XXX, pour l’association Ouvre-boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de publication en ligne, des documents suivants, librement accessibles, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé, et relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice de la profession d’avocats :

  1. l’annuaire des avocats inscrits au tableau du barreau de Paris, des avocats honoraires du barreau de Paris, des avocats étrangers exerçant ou non sous leur titre d’origine et de ceux exerçant à titre partiel au barreau de Paris, avec notamment le nom, le prénom, l’identifiant CNBF, le barreau, l’adresse, la ville, le code postal, le SIRET de l’avocat, le nom de sa structure d’exercice et le SIRET de la structure d’exercice, ses mentions de spécialisation, sa date de prestation de serment, les fonctions exercées à l’Ordre ou au CNB, les langues parlées, les mandats, les activités dominantes, les champs de compétence, le numéro de toque, le barreau d’origine, la nationalité, les collaborateurs, la catégorie professionnelle, les groupes de rattachement, les bureaux secondaires, l’année d’obtention du CAPA, le CRFPA de formation (le cas échéant), la voie d’accès à la profession (passerelle ou non), le diplôme nécessaire à l’entrée dans la profession et l’université l’ayant délivré (master 1 en droit ou équivalence) ainsi que les résultats obtenu au CAPA et au pré-CAPA ;
  2. pour le barreau de Paris : la liste de tous les cabinets, bureaux, groupements d’avocats, structures d’exercice et personnes morales avec le type de structure, l’adresse, la ville, le code postal, le barreau, le SIRET, le numéro de toque, la date éventuelle d’inscription au barreau, les bureaux secondaires, les associés, les collaborateurs et les of counsels ;
  3. les avis déontologiques déjà anonymisés, décisions du bâtonnier déjà anonymisées, décisions des bâtonniers tiers déjà anonymisées, décisions disciplinaires déjà anonymisées, doctrines officielles, dossiers, flash ordinaux, formulaires, PV du Conseil, rapports ordinaux, textes d’actualité et textes ordinaux ainsi que le règlement intérieur national annoté et les règles déontologiques connexes du Barreau de Paris annotées et les dispositions du barreau de Paris indépendantes du règlement intérieur national (RIN) annotées et le règlement intérieur du barreau de Paris annoté (RIBP).

La commission, qui a pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, rappelle qu’aux termes de l’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les conseils de l’ordre doivent notamment, édicter leur règlement intérieur, prendre les décisions individuelles d’inscription des avocats au tableau de l’ordre, selon des procédures qui distinguent le cas des ressortissants des États membres de l’Union européenne et celui des ressortissants des autres États, les décisions d’omission à ce tableau, d’autorisation d’ouverture de bureau secondaire ou de retrait de cette autorisation ; ils participent aux procédures disciplinaires en désignant leurs représentants au conseil de discipline et, dans le cas du barreau de Paris, en se constituant en conseil de discipline, ainsi qu’en pouvant prendre la décision de suspension provisoire d’un avocat qui fait l’objet de poursuites pénales ou disciplinaires ; ils créent les caisses des règlements pécuniaires des avocats, associations dont ils approuvent les statuts et le règlement intérieur, et dont la gestion est placée sous leur responsabilité. Les bâtonniers ont des pouvoirs propres d’arbitrage des conflits entre avocats ou entre les avocats et leurs collaborateurs et salariés, de désignation ou commission d’office d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle, et de saisine du conseil de discipline et de recours contre ses décisions. Dans un avis n° 390397 du 22 octobre 2015, l’assemblée générale du Conseil d’État a estimé que se rattachent à l’organisation du service public de la justice, et relèvent d’un service public administratif les catégories d’activités ou d’actes suivantes, en ce qu’elles n’en sont pas détachables : - les activités normatives du CNB (le règlement intérieur national qu’il édicte, les dispositions générales que la loi le charge de prendre en matière de formation), des conseils de l’ordre (les règlements intérieurs) et de l’Ordre des avocats aux conseils (en matière de formation) ; - les décisions à caractère financier concernant les CARPA, l’aide juridictionnelle ou la formation, que prennent le Conseil national des barreaux et les barreaux ; - l’ensemble des décisions individuelles (ou collectives) des barreaux (conseils de l’ordre) liées à l’accès et à l’exercice de la profession, et de l’Ordre des avocats aux conseils en matière de formation.
En l’espèce, la commission relève, au regard des compétences respectives confiées par le législateur aux conseils de l’ordre et au CNB en matière d’organisation de la profession, que l’obligation de mettre en ligne un annuaire de la profession a été confiée à ce dernier. L’établissement volontaire par un barreau d’un annuaire public dans son ressort ne peut dès lors être regardé comme présentant un lien suffisamment direct avec les missions de service public que le législateur lui a confiées en matière d’organisation de la profession, telles qu’elles viennent d’être rappelées. Elle considère, en conséquence, que les documents dont la mise en ligne est sollicitée ne sont pas des documents administratifs.
La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande et précise qu’elle n’a pas été rendue compétente pour interpréter les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission estime qu’eu égard à la généralité de sa formulation, qui ne fait pas le départ entre ce qui relève ou non des missions de service public du conseil ou ce qui d’ores et déjà fait l’objet d’une diffusion publique, la demande est imprécise. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l’administration, ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). La commission déclare, par suite, la demande irrecevable sur ce point.

1 J'aime

Avis n° 20191272 du 26 septembre 2019, reçu le 30 octobre 2019 :

XXX, pour l’association Ouvre-boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil national des barreaux (CNB) à sa demande de publication en ligne, des documents suivants, librement accessibles, notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé, et relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice de la profession d’avocats :

  1. l’annuaire des avocats inscrits aux tableaux et listes nationales, des avocats honoraires des différents barreaux, des avocats étrangers exerçant ou non sous leur titre d’origine et de ceux exerçant à titre partiel en France, avec notamment : le nom, le prénom, l’identifiant CNBF, le barreau, l’adresse, la ville, le code postal, le SIRET de l’avocat, le nom de sa structure d’exercice et le SIRET de la structure d’exercice, ses mentions de spécialisation, sa date de prestation de serment, les fonctions exercées à l’Ordre ou au CNB, les langues parlées, les mandats, les activités dominantes, les champs de compétence, le numéro de toque, le barreau d’origine, la nationalité, les collaborateurs, la catégorie professionnelle, les groupes de rattachement, les bureaux secondaires, l’année d’obtention du CAPA, le CRFPA de formation (le cas échéant), la voie d’accès à la profession (passerelle ou non), le diplôme nécessaire à l’entrée dans la profession et l’université l’ayant délivré (master 1 en droit ou équivalence) ainsi que les résultats obtenu au CAPA et au pré-CAPA ;
  2. la liste de tous les cabinets, bureaux, groupements d’avocats, structures d’exercice et personnes morales avec le type de structure, l’adresse, la ville, le code postal, le barreau, le SIRET, le numéro de toque, la date éventuelle d’inscription au barreau, les bureaux secondaires, les associés, les collaborateurs et les of counsels ;
  3. le règlement intérieur national ;
  4. l’intégralité des avis déontologiques, techniques et recommandations du CNB.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente du CNB, rappelle que le conseil national des Barreaux est, aux termes de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, notamment chargé de représenter la profession d’avocat auprès des pouvoirs publics, d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat, de déterminer, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le « réseau privé virtuel justice », d’assurer l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats, de gérer le paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridique, de définir les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes, de coordonner et contrôler les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle.
En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission relève que le même article prévoit que sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17 de la même loi aux termes duquel le conseil de l’ordre communique au conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le conseil national des barreaux, ce dernier établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau.
L’annuaire des avocats constitué par le CNB en application de ces dispositions permet l’accès aux informations suivantes, via un moteur de recherche :

  • le nom et le prénom,
  • l’identifiant CNBF,
  • le barreau,
  • l’adresse (ville et code postal),
  • le SIREN,
  • le nom de la structure d’exercice,
  • la ou les mentions de spécialisation,
  • la date de prestation de serment,
  • les bureaux secondaires,
  • les langues parlées.

La commission rappelle qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission (CE, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, 264541).
Dans un avis n° 390397 du 22 octobre 2015, l’assemblée générale du Conseil d’État a estimé que se rattachent à l’organisation du service public de la justice, et relèvent d’un service public administratif les catégories d’activités ou d’actes suivantes, en ce qu’elles n’en sont pas détachables : - les activités normatives du CNB (le règlement intérieur national qu’il édicte, les dispositions générales que la loi le charge de prendre en matière de formation), des conseils de l’ordre (les règlements intérieurs) et de l’Ordre des avocats aux conseils (en matière de formation) ; - les décisions à caractère financier concernant les CARPA, l’aide juridictionnelle ou la formation, que prennent le Conseil national des barreaux et les barreaux ; - l’ensemble des décisions individuelles (ou collectives) des barreaux (conseils de l’ordre) liées à l’accès et à l’exercice de la profession, et de l’Ordre des avocats aux conseils en matière de formation. En l’espèce, la commission estime que la création, par le législateur, d’un point d’accès centralisé afin de favoriser l’accès aux avocats, auxiliaires de justice qui font partie du service public de la justice et concourent à sa bonne exécution, si elle participe à la promotion de la profession auprès du grand public, se rattache à la mission d’organisation de la profession réglementée que la loi confie au CNB (TC n° 3250 du 18 juin 2001, Ordre des avocats du barreau de Tours).
La commission estime, en conséquence, que la constitution d’un annuaire public de la profession d’avocat relève d’une mission de service public confiée au CNB, avec le concours des barreaux. Elle en déduit que cet annuaire et la base de données réunies en vue de sa constitution sont des documents administratifs.
Elle estime, en outre, que les dispositions de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoyant la mise à disposition du public, en ligne, de l’annuaire de la profession d’avocat, ne font pas obstacle à ce que l’accès à ce document, et la réutilisation des informations publiques qu’il contient, soient régis par les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, la commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, notamment par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 et, d’autre part, qu’en application des dispositions de l’article L312-1-1 du même code, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ainsi que les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
La commission estime, en premier lieu, que la mise en ligne des données recueillies par le CNB en vue de la constitution de l’annuaire ne saurait être regardée comme une diffusion publique de ces données, dès lors que celles-ci sont uniquement accessibles via un moteur de recherche et qu’elles ne sont pas diffusées selon un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Elle précise, en second lieu, qu’en prévoyant que l’annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau établi par le CNB était mis en ligne, le législateur a nécessairement dérogé, pour les mentions ainsi appelées à être rendues publiques, au secret de la vie privée ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel des avocats concernés. La commission relève, d’ailleurs, que les dispositions de l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que peuvent être mis en ligne sans avoir fait au préalable l’objet d’un traitement permettant leur anonymisation, les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l’exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte.
S’agissant, en troisième lieu, des autres informations dont le demandeur sollicite la mise en ligne sur ce point de la demande, la commission prend acte de ce qu’elles ne sont pas en possession du CNB. La commission précise qu’en tout état de cause, ces informations, eu égard à leur degré de précision ne sont pas nécessaires à la constitution de l’annuaire public de la profession voulu par le législateur et ne relèveraient pas de la nécessaire information du public des conditions d’organisation et d’exercice de la profession réglementée. Ainsi, à supposer que ces informations ne relèvent pas du secret de la vie privée, elles constituent des données à caractère personnel qui ne peuvent être mises en ligne sans anonymisation. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la mise en ligne, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de la base de données actuellement uniquement consultable par l’intermédiaire d’un moteur de recherche sur le site du CNB dans la limite des informations actuellement accessibles et déclare le surplus de ce point de la demande sans objet. En ce qui concerne les autres documents sollicités, la présidente du CNB a informé la commission que le CNB ne disposait d’aucune liste de tous les cabinets, bureaux, groupements d’avocats, structures d’exercice et personnes morales et que le Règlement intérieur national de la profession (RIN) faisait l’objet d’une diffusion publique. La commission déclare respectivement, par suite, la demande sans objet et irrecevable sur les points 2) et 3), le RIN étant accessible dans un format ouvert et exploitable à l’adresse suivante : (https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/rin_2019-09-12_consolide.pdf).
Enfin, en ce qui concerne l’intégralité des avis déontologiques, techniques et recommandations du CNB, la commission estime, d’une part, que les avis déontologiques rendus par le CNB ne sont communicables qu’à la personne intéressée, c’est-à-dire celle dont la situation est soumise au CNB. Ils ne sont donc pas communicables à un tiers et ne peuvent, ainsi, être mis en ligne en intégralité.
La commission émet, par suite, un avis défavorable, dans cette mesure sur le point 4).
S’agissant, d’autre part, des avis techniques et recommandations mentionnés au point 4), en réponse à la demande qui lui adressée, la présidente du CNB a informé la commission de ce qu’elle n’a pu identifier les documents administratifs visés par la demande dès lors que les avis et recommandations objet de la demande ne correspondent pas à une nomenclature de documents connues du CNB. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l’administration, ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l’administration d’identifier les documents souhaités.
Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.

1 J'aime

Bon y’a de la matière à suivre !
Il faut déposer un mémoire complémentaire au TA sur les annuaires
Et voir pour les avis déontologiques, c’est contestable

LOL ya une catégorie dédiée sur leur site…

Bon j’ai lu ces deux avis et voici ce que j’en tire :smiley:

On demandait 2 types de documents au CNB et à l’Ordre et plutôt que de raisonner par « avis » je vais faire le feedback par type de document :

  1. Les annuaires des avocats et des structures d’exercice (en précisant un certain nombre de données qui devaient être comprises dans ces annuaires)
  2. Les avis déontologiques, techniques et recommandations.

À noter qu’on demandait aussi au CNB le Règlement intérieur national, déjà publié en ligne - la demande est donc irrecevable, à juste titre sur ce point.

1. Sur les annuaires

On a affaire à un raisonnement très alambiqué de la CADA sur la répartition des compétences entre le CNB et l’Ordre : l’obligation de mettre en ligne l’annuaire échoit selon elle seulement au CNB et pas aux Ordres (avis 20191273 « Ordre »), bien qu’elle dise également que cette mise en ligne par le CNB « relève d’une mission de service public confiée au CNB, avec le concours des barreaux » (avis 20191272 « CNB »). Cependant, elle précise spécifiquement dans l’avis Ordre qu’elle est incompétente pour traiter des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ce que j’interprète comme un appel du pied pour le TA : c’est hors scope CADA mais ça fonde néanmoins une obligation pour l’Ordre de procéder à la mise en ligne - reste à comprendre pourquoi cette obligation issue de cette loi ne constituerait pas une mission de service public pour l’Ordre, ce qui rendrait la CADA compétente… #WTFCADA

Toujours est-il que du point de vue du CNB, la question ne fait aucun doute : le CNB est investi d’une mission de service public sur la mise en ligne des annuaires, reste à savoir si la communication actuelle par le biais du moteur de recherche est fondée ou non. Et là, l’avis CNB nous donne beaucoup de bonheur :

la mise en ligne des données recueillies par le CNB en vue de la constitution de l’annuaire ne saurait être regardée comme une diffusion publique de ces données, dès lors que celles-ci sont uniquement accessibles via un moteur de recherche et qu’elles ne sont pas diffusées selon un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé

=> On obtient enfin confirmation qu’une diffusion limitée par des paramètres techniques ne constitue pas une diffusion publique au sens du CRPA. Cet avis n°20191272 va faire date !

en prévoyant que l’annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau établi par le CNB était mis en ligne, le législateur a nécessairement dérogé, pour les mentions ainsi appelées à être rendues publiques, au secret de la vie privée ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel des avocats concernés. La commission relève, d’ailleurs, que les dispositions de l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que peuvent être mis en ligne sans avoir fait au préalable l’objet d’un traitement permettant leur anonymisation, les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux conditions d’organisation et d’exercice des professions réglementées et des activités professionnelles soumises à la règlementation, notamment celles relatives à l’exercice des professions de notaire, avocat, huissier de justice et architecte

=> On obtient confirmation que l’article D312-1-3 a une utilité pour ce type de données, puisqu’il est directement mobilisé par la CADA. On note par ailleurs l’argument de la dérogation législative à certains secrets - je regrette cependant que la CADA considère que le secret de la vie privée puisse trouver à s’appliquer pour de telles données et que leur publication soit une « dérogation » : il va de soi pour moi que les coordonnées professionnelles des avocats ne peuvent relever de leur vie privée. Cet argument de l’intentionnalité du législateur pourra utilement trouver à être réutilisé.

Sur le point des annuaires, la discussion se termine sur l’étendue de l’annuaire à mettre en ligne par le CNB. Nous demandions un très grand nombre de données, la CADA a constaté qu’étaient en ligne le nom et le prénom, l’identifiant CNBF, le barreau, l’adresse (ville et code postal), le SIREN, le nom de la structure d’exercice, la ou les mentions de spécialisation, la date de prestation de serment, les bureaux secondaires, et les langues parlées, et que cela suffisait à la « nécessaire information du public des conditions d’organisation et d’exercice de la profession réglementée », au sens du fameux D312-1-3 CRPA. Selon la CADA, les données complémentaires seraient soit couvertes par la vie privée, soit impossibles à publier en ligne sans anonymisation.

De ce que nous avions demandé, échappent ainsi à la publication (selon la CADA) :

  • les fonctions exercées à l’Ordre ou au CNB => je pense que ça se conteste, c’est particulièrement important pour comprendre l’organisation de la profession. À voir cependant si on ne peut pas considérer que cette information est pas déjà disponible là : https://www.cnb.avocat.fr/fr/annuaire-membres (membres actuels, mais pas anciens)
  • les mandats => idem
  • les activités dominantes, les champs de compétence => plus compliqué d’argumenter que c’est nécessaire pour comprendre l’organisation et l’exercice de la profession, mais ça se fait quand même
  • le numéro de toque => essentiel à la compréhension de l’organisation + pour contacter l’avocat
  • le barreau d’origine => ça s’argumente mais plus compliqué + est-ce qu’ils ont la donnée ?
  • la nationalité => difficile de justifier
  • les collaborateurs => essentiel à l’organisation de la profession
  • la catégorie professionnelle => comprends pas moi-même, avocat c’est pas une catégorie professionnelle ?
  • les groupes de rattachement => comprends pas
  • l’année d’obtention du CAPA => pas vraiment nécessaire
  • le CRFPA de formation (le cas échéant) => pas vraiment nécessaire
  • la voie d’accès à la profession (passerelle ou non) => ça ça peut être intéressant pour comprendre l’organisation de la profession oui
  • le diplôme nécessaire à l’entrée dans la profession et l’université l’ayant délivré (master 1 en droit ou équivalence) ainsi que les résultats obtenu au CAPA et au pré-CAPA => pas vraiment nécessaire

Du coup je propose d’axer les demandes subséquentes en fonction de cette analyse (notamment au TA).

Le CNB affirme par ailleurs qu’il ne dispose d’aucune liste de tous les cabinets, bureaux, groupements d’avocats, structures d’exercice et personnes morales. C’est hautement contestable puisque sont inscrites au tableau un grand nombre de structures d’exercice, cf le RIBP et les textes auxquels il renvoit.

2. Sur les documents déontologiques

Il y a là encore une disparité de raisonnement selon les avis. Dans l’avis Ordre, la CADA ne prend pas la peine d’argumenter et rejette la demande comme étant trop large et imprécise. La demande était pourtant assez précise (les avis déontologiques déjà anonymisés, décisions du bâtonnier déjà anonymisées, décisions des bâtonniers tiers déjà anonymisées, décisions disciplinaires déjà anonymisées, doctrines officielles, dossiers, flash ordinaux, formulaires, PV du Conseil, rapports ordinaux, textes d’actualité et textes ordinaux ainsi que le règlement intérieur national annoté et les règles déontologiques connexes du Barreau de Paris annotées et les dispositions du barreau de Paris indépendantes du règlement intérieur national (RIN) annotées et le règlement intérieur du barreau de Paris annoté (RIBP)). Il y a donc une avenue pour contester cette partie de l’avis.

Dans l’avis CNB, la CADA considère que les décisions déontologiques ne sont communicables qu’à la personne intéressée. Cependant, il est parfaitement possible de les anonymiser - c’est d’ailleurs le cas dans la base de données interne du Barreau de Paris. On peut donc contester cette partie de l’avis sur le fondement de L.311-7 CRPA.

Sur le dernier point des avis techniques et recommandations, je m’en remets au commentaire d’Hérisson ci-dessus !

3. Next steps

J’ai demandé aujourd’hui à la CADA la communication des réponses du CNB et de l’Ordre.

J’ai également notifié les avis à chaque administration en leur demandant ce qu’elles comptaient faire.

Si pas de réponse dans un mois, on pourra saisir le TA pour les avis déontologiques, et rajouter les avis CADA dans notre réponse à la réponse à notre requête TA sur les annuaires.

Voici les réponses des administrations concernées à la CADA :
20191272-AS.pdf (105,7 Ko)
20191272réponse.pdf (875,9 Ko)
20191273réponse.pdf (903,5 Ko)

J’ai fait une demande d’audiencement des affaires, puisque le délai pour répondre en face était dépassé, qui a été refusée car le rôle est trop encombré. Le tribunal en a profité pour nous demander la communication des avis CADA ; je ne voulais pas les envoyer tels quels sans faire valoir nos points de vue donc j’en ai profité pour faire des mini mémoires complémentaires qui répondent aux éléments soulevés en face dans les réponses à la CADA. Propositions ci joint !

20200103 Compléments Annuaires CNB.docx (22,6 Ko)

20200103 Compléments Annuaires Ordre barreau de Paris.docx (887,9 Ko)

Ça part le 8 ou le 9 si je ne reçois pas de commentaires !

Je n’ai fait que les parcourir brièvement mais ils me paraissent très bons !

J’ai l’impression que l’indentation des paragraphes n’est pas très cohérente. Je me demande aussi si parler de « tentative d’esbrouffe » n’est pas un peu fort.

Pas vu de problème d’indentation, et d’accord avec toi sur l’esbroufe j’ai modifié (je n’en revenais pas des réponses reçues ^^)
Voici les docs communiqués :
20200103 Compléments Annuaires CNB n°1917018.pdf (196,5 Ko)
20200103 Compléments Annuaires Ordre barreau de Paris n°1917016.pdf (196,7 Ko)

Du coup on a reçu une réponse de l’Ordre des avocats de Paris qui grosso modo reprend les éléments qu’ils avaient indiqué à la CADA + nie notre intérêt à agir. Il faudrait régulariser les documents fournis pour montrer que les statuts de l’association prévoient bien la possibilité d’agir sur ces sujets et que le mandat conféré est valable. @Herisson

À la suite de notre courrier sur le CNB et de l’ajout de nos pièces sur l’Ordre,
Clôture du volet « Ordre » le 26 août
Clôture du volet CNB le 11 septembre
sauf si le CNB se réveille avant

@Herisson Je ne vois toujours pas le mémoire du CNB dans telerecours, une idée ?

C’est pas normal en effet. J’ai envoyé un mail au greffe.

Voici le mémoire en défense du CNB. Après lecture je n’ai pas l’impression qu’il faille répondre. Dites moi ce que vous en pensez mais je suis à l’aise d’obtenir une clôture et éventuellement d’apporter des éléments complémentaires à l’audience
1094552594_MEM_DEFENSE_10_-09-_2020_00174163.pdf.pdf|attachment (73,0 Ko)

Je bump ce sujet pour vous proposer le mémoire contre le MinJus toujours sur ce même sujet de l’accès aux tables des avocats
A vos reviews !

20210618 Annuaires Minjus.docx (1,0 Mo)
J’ai toutes les pièces sauf l’autorisation d’ester, un sujet pour ce jeudi ? :slight_smile: