Cadastre (DGFiP)

Encore un essai :

A l’attention du bureau GF-3A de la DGFiP

Madame, Monsieur,

La DGFiP exploite l’application MAJIC (Mise À Jour des Informations Cadastrales) qui contient des informations foncières à vocation fiscale sur les parcelles, les locaux et les propriétaires.

L’article 8 de l’arrêté du 16 mai 2011 relatif aux conditions de rémunération des prestations cadastrales rendues par la direction générale des finances publiques, prévoit la tarification de la mise à disposition des fichiers des personnes morales et de leurs immeubles :

« La redevance de mise à disposition des fichiers nationaux des personnes morales et de leurs immeubles issus de l’application MAJIC est de 45 000 €. »

Les conditions de mise à disposition de ces fichiers sont précisées dans le BOFIP, titre « CAD – Descriptif usage et diffusion de la documentation cadastrale – Tarification des données cadastrales », section I. D. La tarification des fichiers nationaux des personnes morales, article 60 :

"Les fichiers nationaux des personnes morales sont des extractions particulières de données cadastrales limitées aux seules personnes morales et à leur patrimoine foncier, sans aucune information de nature fiscale.

La communication de ces extractions peut être assurée pour tout demandeur qui a rempli ses obligations déclaratives de traitements auprès de la CNIL et souscrit préalablement une licence d’utilisation auprès du bureau GF-3A de la DGFIP.

La redevance de mise à disposition des fichiers nationaux des personnes morales et de leurs immeubles est de 45 000 €."

Nous souhaiterions accéder au contenus des fichiers nationaux des personnes morales et de leurs immeubles. Afin que nous puissions y souscrire, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer la licence d’utilisation évoquée dans le BOFIP, qui doit figurer dans l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut d’homologation.

Nous estimons que le montant fixé à l’article 8 de l’arrêté du 16 mai 2011 relatif aux conditions de rémunération des prestations cadastrales rendues par la direction générale des finances publiques est supérieur au montant maximal fixé par l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif. Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un devis dont le montant n’excède par 2,75€ par cédérom plus le coût de l’envoi postal.

Enfin, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer l’ensemble des documents budgétaires et financiers relatifs à la perceptions de redevances au cours de l’année 2017, fondées sur l’article 8 de l’arrêté du 16 mai 2011 relatif aux conditions de rémunération des prestations cadastrales rendues par la direction générale des finances publiques.

Cordialement

Association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

La DGFiP dit ne plus produire les fichiers car ils ne sont pas communicables.

Je serais bien tenté de demander les notes internes juridiques ayant préparé l’élaboration des textes suivantes :

  • Arrêté du 16 mai 2011 relatif aux conditions de rémunération des prestations cadastrales rendues par la direction générale des finances publiques
  • Décret n°2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des finances publiques
  • Arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts

Les notes internes sont couvertes par le secret des délibérations du gouvernement.

Je propose ce brouillonde saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus opposé par la DGFiP à notre demande de communication des documents suivants : les fichiers fonciers issus de l’application MAJIC, la licence d’utilisation pour ces fichiers, et des documents budgétaires et financiers relatifs à la perception de redevances.

En ce qui concerne les fichiers fonciers, la position de la DGFiP, que vous avez fait vôtre dans votre avis n°20176168 du 19 avril 2018, est que ces fichiers sont couverts par le secret fiscal.

Pourtant, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts, la DGFiP procède à la vente de ces fichiers. L’article BOI-CAD-DIFF-30-60 du BOFiP précise que « La communication de ces extractions peut être assurée pour tout demandeur qui a rempli ses obligations déclaratives de traitements auprès de la CNIL et souscrit préalablement une licence d’utilisation auprès du bureau GF-3A de la DGFIP. » Le même article discipe d’ailleurs tout doute : « Les fichiers nationaux des personnes morales sont des extractions particulières de données cadastrales limitées aux seules personnes morales et à leur patrimoine foncier, sans aucune information de nature fiscale. »

L’existence d’une violation du secret fiscal, étendue sur une période de 17 ans, perpétrée par l’institution même qui est liée par ce secret, nous semble inconcevable : il est impossible, compte tenu du sérieux de l’institution en question, que la violation du secret fiscal n’ait été découverte qu’aujoud’hui; il est tout aussi impensable que les responsables de la DGFiP aient violé en toute conscience le secret professionnel, ce que le code pénal punit d’un an d’emprisonnement (article 226-13). En revanche, il est compréhensible que la DGFiP, n’ayant plus la possibilité de percevoir de redevances depuis l’entrée en vigueur de la loi pour une République numérique, invoque le secret fiscal afin de se délivrer de son obligation de communication.

Pour ces raisons, nous vous serions reconnaisants de bien vouloir réexaminer votre précédente décision.

Vous trouverez plus bas la copie de précédents échanges.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Avis CADA n° 20190766 du 26 septembre 2019 :

XXX, pour l’association « Ouvre-Boîte », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :

  1. les fichiers fonciers issus de l’application « MAJIC » ;
  2. la licence d’utilisation pour ces fichiers ;
  3. les pièces budgétaires et financières relatives à la perception de redevances.

La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, relève, en premier lieu, que les documents mentionnés au point 1) ont déjà fait l’objet d’un avis lors de sa séance du 19 avril 2018 (avis CADA n° 20176168). Elle déclare dès lors irrecevable la présente demande pour ce qui concerne ces documents.
La commission estime, en second lieu, que les documents mentionnées au point 2) et les pièces justificatives du point 3), s’ils existent sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve.

Hop là, tout chaud tout frais une proposition de saisine du TA pour ce dossier ! À vos commentaires !
20200324 Base MAJIC.docx (893,0 Ko)

Bon je bump ici, il faut qu’on décide ce qu’on fait… le mémoire est prêt mais on est a priori hors délai même avec le gel de ces derniers par les ordonnances COVID-19… est-ce qu’on tente malgré tout ou est-ce qu’on refait une demande vite fait bien fait pour déposer le mémoire à J1 ?

Le 2e refus implicite (celui qui est contesté) date d’avril 2019. Donc la date butoir tombe durant l’éat d’urgence sanitaire. Donc cette date butoir est prolongée au maximum, au 24 août 2020 (https://ddg.fr/actualite/prolongation-de-letat-durgence-sanitaire-du-24-mai-au-10-juillet-2020-quels-impacts-sur-la-prorogation-des-delais-legaux-et-juridictionnels/).

Par contre je pense qu’il n’est pas opportun d’insister sur notre respect des délais… Je propose donc de supprimer le point 30.

Si mon analyse n’est pas correcte, je pense que la meilleure chose à faire est encore d’envoyer le mémoire sans le point 30. On pourra toujours régulariser en 3 mois par l’envoi d’une nouvelle demande identique.

Il manque aussi l’autorisation d’ester que je peux te fournir.

Je veux bien l’autorisation d’ester please ! Et très bien je modifie en ce sens pour avril, effectivement je suis d’accord avec ton interprétation de l’ordonnance de prorogation des délais. Ok pour supprimer le point 30.

Bonjour @Herisson, merci beaucoup pour votre aide sur ce dossier. Quelques questions si possible :

  • j’ai pu voir dans la dernière correspondance du 22 Janvier 2021 (recours en excès de pouvoir engagé par Ouvre-boîte) que : « Les derniers fichiers produits en situation au 1er Janvier 2020) seront adressés gratuitement à l’association Ouvre-boite sur simple demande de sa part. » Serait-il possible d’en faire la demande et d’ouvrir un accès à ces données sur la plateforme d’Ouvre-Boite ?

  • la lettre se poursuit : « Ces derniers seront publiés en open data lorsque les derniers ajustements techniques seront réalisés ». Selon vous, avons-nous une date de publication prévue, compte tenu de la situation juridique actuelle sur ce dossier ?

Bien à vous,

Pierrick

On a déjà fait la demande… en février 2018. Le mémoire en défense cherche manifestement à gagner du temps ou à présenter le ministère comme de bonne volonté. Il se peut qu’il n’y ait rien de concret avant le jugement du TA.

Sauf erreur, la demande initiale de l’association date du 20 septembre 2017, pas février 2018.

Hier, 1283 jours plus tard, la DGFiP a publié ceci :

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