Données de flux de circulation Paris SURF3

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wiki : https://wiki.ouvre-boite.org/index.php?title=Données_de_trafic_automobile

Brouillon de demande :

A l’attention du PRADA de la mairie de Paris,

Bonjour,

La Section Etudes et Exploitation du Service des Déplacements assure la diffusion des données de trafic produites par le système de régulation SURF3.

D’une part, nous vous demandons de publier le flux des données de circulation intra-muros en temps réel, gratuitement, sans authentification requise et, à défaut d’homologation, sous une licence prévue par l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) .

D’autre part, nous vous demandons de publier l’ensemble des documents budgétaires et financiers relatifs à la perception d’éventuelles redevances de réutilisation de ces données et notamment les factures émises (anonymisées si besoin), pour les trois dernières années.

Cordialement

Association Ouvre-boite
23 rue Greneta, 75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Brouillon de saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par la mairie de Paris à notre demande de communication de données de trafic et de documents budgétaires et financiers.

Vous trouverez plus bas la copie de notre demande envoyée le 28/12/2018 via le téléservice https://sollicitations.paris.fr et restée sans réponse depuis plus d’un mois, ainsi que son accusé d’enregistrement électronique.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Avis n° 20191192 du 26 septembre 2019

XXX, pour l’association « Ouvre-Boîte », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des données de trafic suivantes produites par le système de régulation « SURF3 » dont la section « Etudes et Exploitation » du service des déplacements assure la diffusion :

  1. publication en ligne du flux des données de circulation intra-muros en temps réel, gratuitement, sans authentification requise et, à défaut d’homologation, sur la base d’une licence prévue par l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
  2. publication en ligne de l’ensemble des documents budgétaires et financiers relatifs à la perception d’éventuelles redevances d’accès ou de réutilisation de ces données et, notamment les factures émises (anonymisées si besoin), pour les trois dernières années.

A titre liminaire, la commission relève que le système de gestion du trafic parisien « SURF 3 » est développé par la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris et mis en service depuis 2012. Il repose principalement sur des plans de feux programmés et des équipements de micro régulation (appels piétons, priorité aux bus et aux tramways, etc.). Il vise notamment à prévenir et lutter contre la saturation du trafic, de même qu’à gérer et coordonner différents types de mobilité (bus, tramway, etc.). Les données de trafic collectées dans ce cadre font l’objet d’un contrat de fourniture à des opérateurs de services d’information et de guidage.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu’elle avait fait part au demandeur, dans un courrier en date du 9 août 2019, de sa volonté d’ouvrir les données au plus grand nombre mais qu’elle se heurtait à la nécessité préalable de résilier les contrats et conventions conclus avec les opérateurs publics et privés, prestataires d’un service d’information, auxquels la ville de Paris met à disposition les produits informationnels relatifs au trafic routier, dans les conditions prévues par la délibération 2013 DVD 111 du Conseil de Paris. La maire de Paris a, en outre, indiqué à la commission qu’elle avait précisé au demandeur, dans le même courrier, que les documents budgétaires sollicités au point 2) faisaient déjà l’objet d’une diffusion publique.

La commission en prend note mais comprend que la demande de XXX porte sur la publication en ligne des données de circulation de Paris intra-muros, en temps réel et gratuitement, d’une part, et des documents budgétaires et financiers relatifs à la perception d’éventuelles redevances d’accès ou de réutilisation de ces données, dont les factures émises à ce titre au cours des trois dernières années, d’autre part.

La commission estime, donc, que cette demande est formulée en application des dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 ». La commission considère en outre que les données présentent un caractère achevé dès lors qu’elles sont entrées dans une base et qu’elles sont à cet égard immédiatement communicables de plein droit, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Par ailleurs, elle rappelle que la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont, respectivement, posé et réaffirmé le principe de la libre réutilisation des données publiques.

Elle précise que l’article R324-4-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l’article L324-1 les services de l’État et les autres personnes mentionnées à l’article L300-2 dont l’activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d’informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions ».

En l’espèce, la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris ne figure pas au nombre des services qui, par exception au principe de la libre réutilisation des informations publiques, peuvent soumettre la réutilisation des données qu’ils produisent au paiement d’une redevance.

La commission considère par conséquent que les données sollicitées au point 1) sont, à la date de sa séance compte tenu des évolutions législatives susceptibles d’intervenir dans le cadre de la discussion parlementaire du projet de loi d’orientation des mobilités, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code, et peuvent être publiées en ligne, en application de l’article L311-9 précité, sans que puissent être utilement opposés les contrats et redevances conclus sous l’empire de la législation antérieure.

Elle émet donc un avis favorable sur ce point.

S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle qu’en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s’exerce plus lorsque les documents sollicités font l’objet d’une diffusion publique.

En l’espèce, elle constate que les budgets de la ville de Paris font l’objet d’une diffusion publique sur le site www.paris.fr. Elle déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.

Toutefois, s’agissant des factures relatives à la perception de redevances d’accès ou de réutilisation des données de trafic routier, elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.

Elle estime par suite que ces documents sont communicables et peuvent être publiés en ligne en application de l’article L311-9 précité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.

Pour le Président
et par délégation
Bastien BRILLET
Rapporteur général
Premier conseiller de tribunal administratif