Dictionnaire franco-tahitien

L’académie tahitienne tient une base de termes polynésiens et propose une interface, mais pas l’accès à la base.
http://farevanaa.pf/

Pour être efficace, comment convient-il de formuler la demande ?

Merci !

Cf Dictionnaire franco-breton et https://trello.com/c/omoPxEQr/71-dictionnaire-de-lacadémie-française

Texte de demande :

Bonjour,

Le Fare Vanaa édite un dictionnaire franco-tahitien et propose une interface pour l’interroger : http://farevanaa.pf/dictionnaire.php
Celui-ci est malheureusement inaccessible à leur où nous écrivons ces lignes.

Nous souhaiterions télécharger et réutiliser la base de données de ce dictionnaire.Pourriez-vous mettre en ligne celle-ci, dans les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (gratuité, format ouvert et aisément réutilisable, …). Si vous souhaitez encadrer les réutilisations du dictionnaire, nous vous prions de bien vouloir choisir une licence compatible avec les articles L323-1 et suivants du CRPA.

Bien cordialement, avec nos remerciements d’avance

L’association Ouvre-boîte
RNA W751238177
23 rue Greneta, 75002 Paris
https://ouvre-boite.org

Contact : farevanaa@mail.pf
Au besoin, un contact de professeur de tahitien à l’Université de Polynésie Française pour appuyer la demande jacques.vernaudon@upf.pf

Rapport CADA 2018, p56 :

Alors que l’administration avait enregistré ses demandes les 4 et 11 août 2017, la société JL Polynésie n’a saisi la CADA que le 8 janvier 2018, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la naissance de la décision de rejet née du silence gardé plus d’un mois par la Polynésie française, prévu par les dispositions réglementaires précitées. La société requérante ne saurait utilement faire valoir que les accusés de réception de ses demandes ne comportaient pas l’indication des voies et délais de recours, dès lors que ni les dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ni celles de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, qu’elle invoque expressément, ne sont applicables à l’administration de la collectivité d’outre-mer. Elle ne saurait davantage se prévaloir de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, dès lors que l’obligation faite aux administrations d’adresser un accusé de réception indiquant les voies et délais de recours ne concerne pas la Polynésie française, laquelle ne peut être regardée en l’espèce comme s’étant volontairement soumise à une telle procédure. Par suite, cette saisine tardive de la CADA a pour effet de rendre irrecevables ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Les fins de non-recevoir soulevées par le défendeur et l’intervenant doivent ainsi être accueillies (TA de la Polynésie française, 180013, 24 octobre 2018).

Il faut saisie la CADA avant fin août !

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Brouillonde saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par le Fare Vanaa à notre demande de communication et de réutilisation d’un dictionnaire franco-tahitien.

Vous trouverez plus bas la copie de notre demande envoyée le 30/05/2019 par l’adresse email farevanaa@mail.pf et restée sans réponse depuis plus d’un mois. Nous n’avons reçu ni accusé d’enregistrement électronique, ni accusé de réception.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

[demandeur]
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org/