Avis CADA n°20202559 du 08 octobre 2020, reçu le 14 décembre 2020.
Monsieur X, pour l’association « Ouvre-boîte », a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) à sa demande de communication, par publication en ligne, gratuitement, sans authentification et à des fins de réutilisation, de la base de données des bilans des émissions de gaz à effet de serre (GES) déposés par des personnes morales (entreprises, associations, collectivités, établissements publics ou services de l’État) sur la plateforme www.bilans-ges.ademe.fr, volontairement ou au titre de l’article L229-25 du code de l’environnement.
La commission rappelle, tout d’abord, qu’il incombe à l’administration, en vertu du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, de concevoir des bases de données ou versions de base de données aux fins de leur mise en ligne, en soustrayant, au besoin, des bases existantes les données qui ne constitueraient pas des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 de ce code au motif que la communication de telles données ne constitue pas un droit pour toute personne ou porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Sur le cadre légal applicable aux bilans d’émission de gaz à effet de serre :
La commission relève qu’en application de l’article L229-25 du code de l’environnement, les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes - ou plus de deux cent cinquante personnes dans les régions et départements d’outre-mer - l’État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes, sont tenus d’établir un bilan, rendu public, de leurs émissions de gaz à effet de serre, dans les conditions prévues aux articles R229-45 à R229-50-1 du même code.
Le II de l’article L229-25 prévoit par ailleurs que les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en oeuvre de cette obligation, qui sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.
L’article 1 de l’arrêté du 25 janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d’émission de gaz à effet de serre dispose que cette plate-forme est hébergée à l’adresse http://www.bilansges.ademe.fr/
L’article 2 de cet arrêté détaille les données qui doivent être renseignées de manière obligatoire dans cette application informatique. En particulier, les entreprises doivent indiquer la raison sociale, le nombre de salariés, le mode de consolidation, le numéro SIREN, le code APE, la région dans laquelle elles ont leur siège ou leur principal établissement. L’ensemble des personnes morales concernées doivent par ailleurs mentionner l’année de reporting, le tableau de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre pour chaque catégorie d’émissions mentionnées aux 1° et 2° de l’article R229-47, et les coordonnées du responsable du suivi du bilan des émissions de gaz à effet de serre : son nom, sa fonction et son courriel, ainsi que, le cas échéant, le plan d’action pour chaque catégorie d’émissions mentionnées aux 1° et 2° de l’article R229-47.
Enfin, l’article R229-47 dispose que le bilan des émissions de gaz à effet de serre doit distinguer, d’une part, les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale, et d’autre part, les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
Sur les modalités de communication :
La commission observe, à titre liminaire, que la mise en ligne des données figurant actuellement sur la plateforme informatique présente à l’adresse http://www.bilans-ges.ademe.fr/ ne saurait être regardée comme une diffusion publique de ces données, dès lors que celles-ci sont uniquement accessibles via un moteur de recherche et qu’elles ne sont pas diffusées selon un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
La commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, notamment par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6, et, d’autre part, qu’en application des dispositions de l’article L312-1-1 du même code, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ainsi que les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
La commission considère que les données figurant dans les bilans des émissions de gaz à effet de serre, dès lors qu’elles présentent un caractère achevé et qu’elles sont entrées dans la base, sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles 124-1 et suivants, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Sur ce dernier point, la commission relève que l’article L229-25 du code de l’environnement prévoit que le bilan des émissions de gaz à effet de serre est rendu public.
La commission en déduit que les données de ce bilan, dont certaines sont relatives à des émissions de substance dans l’environnement, ne relèvent d’aucun secret protégé.
Elle rappelle également qu’en application du deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, les données à caractère personnel ne peuvent être mises en ligne, sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes ou si le document appartient à la liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné définie à l’article D312-1-3 du même code.
La commission, qui prend note de la réponse du président de l’ADEME, émet par suite un avis favorable à la mise en ligne de la base de données sollicitée, après anonymisation, notamment en ce qui concerne le responsable du suivi du bilan des émissions de gaz à effet de serre de chaque entreprise.