Todo-list Juridique

Les juristes, ou personnes ayant des compétences en droit, peuvent aider pour compléter les articles suivants du wiki :

Il faut aussi récupérer un modèle de lettre pour les saisines… Je me charge de voir comment je peux avoir un modèle pour la demande gracieuse.

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A lire la demande pour faire simple ça a l’air très informel. Il y un format obligatoire ?

Je pense que c’est une excellente question, qui mériterait sa place dans le wiki à terme.

Disclaimer : je n’ai aucune qualification juridique, ne pas prendre pour argent comptant ce que j’écris dans ce post.

Ce que dit la loi

Les modalités de saisine et d’échanges sont prescrites dans le chapitre 112 du Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350). Voici les parties intéressantes :

Article L112-3 Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. […]

Article R112-5 L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :

  1. La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
  2. La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
  3. Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.

Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3.

Article L112-8 Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

Article L112-11 Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance précitée.

Les conditions et délais d’émission de l’accusé de réception et de l’accusé d’enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. […]

Article L112-14 L’administration peut répondre par voie électronique :

  1. A toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
  2. Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé.

Le Titre III du livre III ( LES PERSONNES RESPONSABLES DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DES QUESTIONS RELATIVES À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES) concerne plus spécifiquement le droit d’accès aux documents électroniques :

Article L330-1 Les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l’accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission d’accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.

Article R330-4 La personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :

  1. Réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
  2. Assurer la liaison entre l’autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d’accès aux documents administratifs.[…]

La demande gracieuse pour faire-simple

Tout d’abord, il n’est pas clair du tout que la personne se soit identifiée pour faire la demande, comme l’article L112-8 le requiert (“Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, …”). Un mail n’est pas identifiant techniquement du point de vue de l’administration, sauf s’il s’agit d’un mail en ***.gouv.fr garanti par des techniques anti-spoofing comme SPF. Mais si la personne qui a fait la demande est effectivement fonctionnaire et a utilisé son adresse professionnelle, l’article Article L112-7 rendrait caduque la demande (“Les dispositions de la présente section, à l’exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.”)

Ceci dit, d’autres lois ou l’usage considèrent peut-être qu’envoyer un email depuis son adresse personnelle principale en signant le mail est considéré comme une identification. Je n’en sais rien.

Ensuite, la réponse de l’administration ne comporte pas tous les éléments d’un accusé de réception. A priori, ça ne change pas grand chose à la demande.

Jusqu’où faut-il être pointilleux ?

La demande n’est peut-être pas parfaite du point de vue du CRPA, mais l’administration aurait-elle intérêt à utiliser des détails de forme pour esquiver les demandes ? D’autant que l’interlocuteur du SGMAP n’a pas semblé se formaliser pour ça et a accusé réception.

Existe-t-il seulement d’autres solutions pour faire une demande à l’administration par voie électronique, en dehors des téléservices ? Il semble pourtant clair que la position du législateur est d’encourager le dialogue électronique entre l’administration et le public.

Mon avis est qu’il est préférable de faire une demande imparfaite mais qui engage une discussion avec l’administration concernée, que de ne pas en faire du tout. Mais l’avis d’un juriste serait plus que bienvenu.

D’expérience faire simple c’est bien pour une demande, puis au bout d’1 mois sans réponse en général je relance en indiquant que je vais saisir la CADA bientôt si je n’ai pas les documents (et là les réponses arrivent dans la journée bizarrement).
Pour la question de l’identification, elle n’était pas obligatoire lors d’une demande à une administrations, mais est obligatoire en cas de demande d’avis CADA. (Source : l’un des livres de la CADA je sais plus lequel, mais qui date d’avant le 23 octobre 2015 (création de l’article L112-8) donc a priori c’est plus le cas (=>identification obligatoire))
J’avais (rapidement) faire ça pour facilité les demandes: https://cada-generator.frama.io/ (mais je n’ai jamais pris le temps de le finir correctement…)

Je pense qu’on pourrait s’appuyer sur le guide de demande de données publiques réalisé entre autres par Armelle Gillard : http://www.opendatafrance.net/wp-content/uploads/2012/02/guide_de_demande_open_data.pdf

C’est à mettre à jour mais le contenu est très intéressant et didactique.