Registre national des copropriétés

Le registre n’est pas publié sur data.gouv.fr comme fixé par l’arrêté.

De plus, on peut se demander si les modalités fixées par décret respectent bien les obligations de publicité fixées par la partie législative.

Je propose ce brouillon, à envoyer via Registre National des Copropriétés :

A l’attention de la PRADA du ministère du logement

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir proposer au téléchargement le registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires sur la plateforme data.gouv.fr, comme prévu par l’article 10 de l’arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires » pris en application des articles R. 711-1 à R. 711-21 du code de la construction et de l’habitation.

Cordialement

Association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Brouillon de saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus opposé par le ministère du logement à notre demande d’accès par téléchargement au registre des copropriétés.

L’article 10 de l’arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires » prévoit deux modalités d’accès au registre par le public : par téléchargement et par consultation. Seule la deuxième modalité est mise en place actuellement.

Vous trouverez plus bas la copie de nos échanges.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta, 75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Avis favorable de la CADA :

Avis_CADA_20190034_coproprietes_anon.pdf (83,8 Ko)

Brouillon de recours au TA :

A Paris, le 21 juin 2019

Objet : dépôt d’une requête visant à la publication du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus implicite du ministère du logement de proposer au téléchargement le registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires.

L’association à intérêt à agir par son objet (pièce 4). L’article 9 des statuts de l’association (pièce 4) donne pouvoir au conseil d’administration pour me mandater à cette fin (pièce 5).

1 Faits

Par téléservice, l’association Ouvre-boîte a demandé au ministère du logement le 26 novembre 2018 de « proposer au téléchargement le registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires » (pièce 1).

Le ministère du logement a produit une décision de refus le 6 décembre 2018 (pièce 2).

L’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (abrégée en CADA par la suite) le 29 décembre 2018. La CADA a rendu un avis favorable le 21 juin 2019 (avis n°20190034, pièce 3).

Le ministère de la culture n’a pas répondu à la demande dans le délai de 2 mois suivant la saisine de la CADA défini à l’article R343-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), faisant naître un deuxième refus, celui-ci implicite, qui est l’objet du présent recours.

2 Discussion

Sur le refus de publication

Le document demandé est un document administratif, qui doit être publié sur demande en vertu de l’article L311-1 du CRPA. L’article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ». En l’occurence, la mise à disposition du registre en consultation via un formulaire ne constitue par une mise à disposition dans un format ouvert. La réutilisation n’est pas aisée et son exploitation par un système de traitement automatisé est entravée.

En outre, l’article 10 de l’arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement des données à caractère personnel intitulé « registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires » dispose que : « I. - A compter du 1er juillet 2017, les données du registre mentionnées au premier alinéa de l’article R711-21 du code de la construction et de l’habitation sont mises à la disposition du public selon les modalités suivantes : 1° Par téléchargement sur la plate-forme ouverte des données publiques françaises ; 2° Par consultation de l’annuaire des copropriétés disponible sur le site internet du registre des copropriétés. » Il n’est ici question que de l’application de la première modalité d’accès prévue règlementairement.

Le ministère a donc excédé son pouvoir en refusant la demande.

Sur l’article L761-1 du code de justice administrative

L’association estime à 300 euros ses frais afférents au présent recours, correspondant à 3 heures
de travail facturées au taux horaire de 100 euros : 2 heures pour l’étude du dossier, 1 heure pour la
rédaction du mémoire.

3 Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l’association requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif de :
• enjoindre le ministère du logement à proposer au téléchargement le registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires dans un délai de deux semaines ;
• soumettre l’État à une astreinte de 250 euros par jour de retard pris dans la publication du document demandé,
• prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire,
• mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.

4 Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Demande de publication du 26 novembre 2018
pièce 2 : Refus du 6 décembre 2018
Pièce 2 : Avis n° 20190034 du 06 juin 2019 de la CADA
Pièce 3 : Statuts de l’association Ouvre-boîte
Pièce 4 : Mandat

Bonjour
Superbe initiative que d’essayer de rendre ce site accessible en téléchargement via le site Data Gouv !!
Depuis quelque temps j’inonde le site du Registre des Copropriétés pour faire enlever le message : "Les données rendues publiques par la loi Égalité Citoyenneté seront disponibles dès la parution du nouveau décret " => parce que mettre aussi longtemps pour un décret … il doit y avoir du lobby en sens inverse … (notamment les régies qui refusent des donner des informations sur les immeubles qu’elles gèrent (opacité …).
Cordialement.

Reçu aujourd’hui du registre des copropriétés :

Lucas.Ramahandry a répondu au ticket #38677 :

Bonjour,

Le décret devrait paraître d’ici la fin d’année 2019.

cordialement

Sais-tu de quel décret il s’agit ?

Mémoire en défense reçu le 18 novembre 2020

memoire_defense_anon.pdf (338,8 Ko)

Bonjour, lisant l’intervention de Hérisson en 2018 :

Brouillon de saisine CADA :
> Monsieur le Président,
onneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus opposé par le ministère du logement à notre demande d’accès par téléchargement au registre des copropriétés.
> L’article 10 de l’arrêté du 10 octobre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel intitulé « registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires » prévoit deux modalités d’accès au registre par le public : par téléchargement et par consultation. Seule la deuxième modalité est mise en place actuellement.

je vous signale :
nous sommes à Toulon, Var, notre copro a été enregistrée en 2018 ou 2019, son titre apparaît bien dans l’annuaire, mais la consultation de la page n’est pas accessible. Ne parlons donc même pas de téléchargement.
Et de fait il apparaît une liste déroulante des départements qui ont sans doute participé à ce registre, mais ils ne sont qu’une quinzaine…
Comptez-vous relancer votre demande ? Ce serait sympa. Merci

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Bonjour, je me suis permis de déplacer ce message dans le fil de discussion original.

On est en attente d’un jugement, la justice suit son cours… Pour répondre au mémoire en défense on va préparer un mémoire complémentaire mais qui n’apportera pas grand chose de nouveau.

Bonjour, et merci pour ces informations, j’ai lu le mémoire de défense et si ils tiennent promesse cela peut être intéressant.
Ce qui me gêne c’est qu’ils ne fixent pas de délais … le décret n’étant toujours pas paru on est pas prêt de voir les données sur Data Gouv …
Cordialement

Voilà le mémoire complémentaire en question :

A Paris, le 17 décembre 2020

Objet : dépôt d’un mémoire complémentaire à l’instance visant à la publication du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires

Madame, Monsieur,

Suite au mémoire en défense du 17 novembre 2020, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les observations qui suivent.

Sur le caractère tardif de la requête

Ainsi que prévu par l’article L112-12 du CRPA : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11. »

Ainsi la requête ne saurait être considérée comme tardive.

Sur la qualification à accorder à la réponse du 6 décembre 2018

La partie défenderesse soutient que la réponse du 6 décembre 2018 ne constitue pas un refus comme nous le présentons dans nos écritures. Bien que nous contestions qu’une réponse n’apportant pas satisfaction puisse ne pas être qualifiée de refus, cette distinction ne porte pas à conséquence dans le cas présent.

En effet, quand bien même la réponse du 6 décembre 2018 devait ne pas constituer un refus, l’absence de satisfaction de la demande aurait fait naître un premier refus implicite au terme du délai d’un mois défini à l’article R311-13 du CRPA. Notons enfin que la saisine de la CADA, postérieure à cette date, n’en serait pas moins recevable.

Le moyen soulevé par la partie défenderesse est donc inopérant.

Sur la modification de l’article L711-1 du CCH

La partie défenderesse soutient qu’elle « ne pouvait que différer provisoirement le téléchargement demandé, dans l’attente de la publication du décret d’application de l’article 129 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et la citoyenneté ».

L’article 129 sus-cité a effectivement apporté quelques modifications mineures aux article L711-1 et suivant du CCH. Ces modifications, qui vont dans le sens d’une plus large publicité des données demandées, ne permettent pas de justifier le refus d’appliquer un cadre juridique qui était déjà suffisamment clair à la date de la demande.

Enfin, la partie adverse ne peut soutenir que le refus d’appliquer l’article 10 de l’arrêté du 10 octobre 2016 est provisoire alors que cet arrêté a plus de 4 ans et que la demande dont il est question ici a maintenant plus de 2 ans.

Le moyen soulevé pour la partie adverse, si tant est qu’il puisse être qualifié de moyen juridique, est inopérant.

L’association maintient donc ses conclusions :

• annuler le refus à sa demande de communication par voie de publication en ligne du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires ;
• par suite, enjoindre le ministère du logement à proposer au téléchargement le registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires dans un délai de 15 jours ;
• soumettre l’État à une astreinte de 250 euros par jour de retard pris dans la publication du document demandé,
• prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire,
• mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Bonjour,
Il ne reste plus qu’à attendre l’application de cette décision …
Par contre, je suis surpris que le nom de la régie n’y figure pas …
Cordialement.

Suite à la décision, Data Gouv devrait publier le registre d’ici le 11 mai. Quelle est la probabilité que cela arrive à cette date?

Bonjour, je suis l’affaire … depuis un certain temps …
C’est toujours pas réglé.
Un Tableau de suivi des ouvertures de données, codes sources et API publics - avril 2021, est à disposition depuis le 29 Avril 2021 (Site Data Gouv).
Le registre national des copropriétés n’est pas dans la liste 20210429-suivi-annonces-citp5-data-api-code-source-url.xlsx|attachment (14,5 Ko)

Bon et bien on a la réponse :wink:

délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement

… et même si le jugement date du 11 février, on ne connait pas précisément la date de la notification de jugement. Le délai n’est peut-être pas encore dépassé ! :slight_smile:

Ouf, on a des spécialistes de la corde raide !!
On ne les sent pas très pressés ….
De toute façon, le catalogue des futures publications sur Data Gouv a été publié et le registre des copropriétés n’est pas mentionné.
D’autre part, il me semble que tout est suspendu à la parution d’un décret (depuis 2017 …).

Proposition de demande d’exécution au Tribunal Admnistratif :

OBJET: Procédure d’aide à l’exécution d’un jugement assortie d’une demande d’astreinte

Dossier n° 1918484/5-2

Madame ou Monsieur le Président,

Par jugement n°1918484 en date du 11/02/2021, notifié le 11/02/2021, dont copie est jointe à la présente demande, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en tant qu’elle refuse de rendre disponibles au téléchargement sur la plate-forme ouverte des données publiques françaises les informations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 711-17 du code de la construction et de l’habitation et enjoint à la Ministre de rendre téléchargeables sur la plate-forme ouverte de données publiques françaises « data.gouv.fr » les informations mentionnées au 1° du II de l’article L. 711-2, à l’exception du nom du syndic et du nombre de lots de la copropriété dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Vous constaterez que le jugement a été notifié à la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 11/02/2021 soit depuis plus de quatre mois et qu’aucun commencement d’exécution de la part de Madame la Ministre n’a été constaté.

Aussi, en application des dispositions des articles L. 911-4, R.921-1 et R 921-6 du Code de justice administrative, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prescrire à la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les mesures d’exécution du jugement n°1918484 rendu le 11/02/2021 par leTribunal administratif de Paris et de condamner l’administration concernée au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à la date d’exécution du jugement du 11/02/2021.

Je vous prie de croire Madame ou Monsieur le Président à l’assurance de ma considération distinguée.

Pièce jointe : Jugement n°1918484 du 11/02/2021

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Bonjour,en suivant le lien suivant :
https://www.circulaires.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000028777991/2021-09-01/
on obtient des informations intéressantes sur les données qui doivent être mis à disposition :

Article L711-2

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)

I. ― Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données mentionnées au présent article ainsi que toute modification les concernant.

II. ― Figurent au registre :

1° Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;

2° Si le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l’article L. 615-6 du présent code ;

3° Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.

III. ― Figurent également au registre :

1° A l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;

2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 711-1.

Les obligations prévues au présent article peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

IV. ― Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées aux II et III du présent article ainsi que les conditions de consultation du registre.

Se reporter aux conditions d’entrée en vigueur prévues au VI de l’article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.