Monsieur X, pour l’association « Ouvre-boîte », a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, par publication en ligne, des documents transmis par la direction générale énergie climat (DGEC) aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), comprenant une liste des personnes morales « tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre » conformément à l’article L229-25 du code de l’environnement.
La commission relève qu’en application de l’article L229-5 du code de l’environnement, les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes, ou plus de deux cent cinquante personnes dans les régions et départements d’outre-mer, l’État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes, sont tenus d’établir un bilan, rendu public, de leurs émissions de gaz à effet de serre, dans les conditions prévues aux articles R229-45 à R229-50-1 du même code.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de la transition écologique, la commission estime que la liste des personnes morales tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend que la demande porte sur des listes indicatives qui auraient été établies par la direction générale énergie climat et adressées aux directions régionales recensant l’ensemble des personnes morales soumises à l’obligation de tenir un bilan de leurs émissions de gaz à effet selon les données INSEE disponibles.
Elle considère que ces listes, si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission rappelle, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, notamment, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ou par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6.
Elle rappelle, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article L312-1-2 du même code, sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L.312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle figure à l’article D312-1-3. Ces dispositions sont également applicables à la mise en ligne à la demande prévue par l’article L311-9.
La commission émet par suite un avis favorable à la mise en ligne sollicitée, sous les réserves qui viennent d’être rappelées et le cas échéant, après anonymisation.