"lettres réseau" de la CNAMTS

Bonjour,
La CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie) rédige des “lettres réseau” qui sont proches dans leur esprit de Circulaires et qui comportent des informations très intéressantes.
Très peu de ces lettres réseau sont accessibles (https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/textes-reglementaires/lettres-reseau/index.php)
Il me parait souhaitable d’en demander l’accès.
Cordialement
Popof

Voici la lettre en RAR envoyée ce jour :

Popof
à
Monsieur Yves BUEY
Directeur délégué des systèmes d’information
CNAMTS
Direction de la communication
26-50, avenue du Professeur André-Lemierre

75986 Paris cedex 20

XXXXX le 29/10/2018

Objet : Accès aux « lettres réseau »

Monsieur,

Je vous prie, dans le cadre de l’accès aux documents administratifs, de mettre en ligne l’intégralité des « lettres réseaux » sur votre site où actuellement seules 2 de ces « lettres » sont disponibles :

https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/textes-reglementaires/lettres-reseau/index.php

Ce courrier fait courir le délai d’un mois au-delà duquel, en cas d’absence de réponse de votre part, je saisirai la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).

Vous en remerciant par avance, je vous prie Monsieur de recevoir mes salutations.

Popof

Intéressant !

A noter que les circulaires et instructions d’un ministre doivent obligatoirement être publiées sous peine d’inaplicabilité (Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires). Par contre pour une instruction de la CNAMTS je ne sais pas. Mais dans tous les cas ce sont des documents administratifs.

Bonjour,
Voici la réponse de la CNAMTS :

Monsieur,

Par courrier en date du 29 octobre dernier, vous avez sollicité, au titre de l’accès aux documents administratifs, la mise en ligne de I‘intégralité des lettres réseau.

Le code des relations entre le public et I’administration (CRPA) prévoit en son article L. 31 1-1 que " les administrations […] sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ";.

Votre demande s’interprète par conséquent comme une demande de communication de I’ensemble de nos lettres-réseau.

Une demande de communication de documents administratifs doit toutefois être suffisamment précise pour permettre à I’administration d’identifier les documents concernés.

Ainsi, la CADA a maintes fois relevé qu’une demande trop imprécise pour permettre à I’administration d’identifier les documents souhaités est irrecevable (avis CADA n°20160255 séance du 03/03/2016 ; n° 20164722 séance du 12/01/20l7).

Votre demande portant sur l’ensemble des lettres-réseau présente un caractère trop général.

La Caisse nationale de I’assurance maladie ne peut donc apporter une réponse favorable à votre demande.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, I’expression de ma considération distinguée.

La responsable du Département Juridique.

Re-bonjour,

J’ai pris connaissance des avis CADA n°20160255 séance du 03/03/2016 et n° 20164722 séance du 12/01/20l7). Ils ne me semblent pas relever du cas de figure de ma demande.

Je vais donc saisir la CADA.

Effectivement, c’est bien tenté mais l’excuse de la demande trop imprécise risque de ne pas passer.

On avait eu un cas similaire, ce à quoi la CADA avait répondu ça (Avis n° 20172848 du 14 septembre 2017) :

La commission relève que ces documents ne comportent aucune mention relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ni aucune donnée à caractère personnel. Elle émet donc un avis favorable à la publication en ligne des décisions prises pour la délimitation de la carte scolaire, en application du 4° de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’éducation nationale a informé la commission qu’en l’absence de base de données compilant l’ensemble des décisions formant la carte scolaire sur le territoire national, la demande était trop imprécise et générale pour y répondre et, le cas échéant, la transmettre aux académies et départements concernés. La commission rappelle toutefois que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle peut notamment convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.