[demandeur], pour l’association Ouvre-Boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à sa demande de publication en ligne, des documents permettant à l’INSEE de calculer un indice des prix à la consommation (IPC) à partir de relevés de prix et de données de consommation des ménages, à savoir :
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la liste des quelques 1100 familles de produits (« variétés ») et des produits qui les composent ;
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la liste des 99 agglomérations et des 4 départements d’outre‐mer dans lesquels sont effectués les relevés ;
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la liste des 30.000 points de vente qui alimentent les relevés ;
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les données brutes de collecte ;
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les valeurs des 200.000 séries « produits précis dans un point de vente donné » et des 190.000 séries « tarif » collectées de façon centralisée ;
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les valeurs des 30.000 indices élémentaires (croisement variété x agglomération) ;
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la valeur des pondérations intervenant dans le calcul de l’IPC ;
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les données extraites de l’enquête « Budget de famille » utilisées pour le calcul de l’IPC, anonymisées si besoin ;
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les données extraites des évaluations annuelles des dépenses de consommation des ménages réalisées par la comptabilité nationale utilisées pour le calcul de l’IPC (consommation finale effective des ménages restreinte au champ des biens et services faisant l’objet d’une production marchande) ;
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l’ensemble des autres sources de données spécialisées intervenant dans le calcul de l’IPC ;
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toute la documentation utilisée par les économistes de l’INSEE pour le calcul de l’IPC et qui ne fait pas déjà l’objet d’une publication en ligne, notamment les traitements spécifiques (variétés saisonnières, évolutions de prix pures, etc.) ;
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l’ensemble des codes sources utilisés par les économistes de l’INSEE pour le calcul de l’IPC et qui comprend notamment les traitements spécifiques (variétés saisonnières, évolutions de prix pures, etc.) ;
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tous les autres documents (code source, documentation, données, etc.) nécessaires à la reproductibilité des calculs de la 8e génération de l’IPC, dont les résultats sont publiés mensuellement au JORF depuis janvier 2016 (IPC de l’ensemble des ménages, IPC hors tabac de l’ensemble des ménages, IPC hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, IPC hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie) ;
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tous les documents (code source, documentation, données, etc.) nécessaires au calcul de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) depuis janvier 2016.
La commission, après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration et entendu en séance les représentants de l’Institut national de la statistique et des études économiques, rappelle que si comme il est soutenu, le caractère secret des éléments détaillés de calcul de l’indice de prix est nécessaire pour garantir l’objectivité et la neutralité du calcul de l’indice en le préservant de tout risque de manipulation, laquelle porterait préjudice à l’institut et de manière plus générale à l’économie française en raison de son triple rôle économique, socio-économique et monétaire et financier, les documents détenus par l’INSEE dans le cadre de sa mission de service public sont des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans les conditions et sous les réserves qu’il prévoit.
Aussi la légitime préoccupation de l’INSEE ne peut-elle faire obstacle à la demande de publication en ligne que dans la mesure où, comme le prévoit l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de disposition particulière contraire, cette diffusion porterait atteinte à une mention relevant d’un secret protégé entrant dans le champ d’application des articles L311-5 ou L311-6 ou porterait sur des données à caractère personnel.
Au titre des secrets protégés, la commission rappelle qu’elle considère que relève des autres secrets prévus par la loi mentionnés au h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, le secret statistique défini par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, qui interdit que les renseignements individuels figurant dans les questionnaires remplis à l’occasion des enquêtes statistiques des services publics ayant trait à des faits ou des comportements d’ordre privé ainsi que les renseignements individuels d’ordre économique ou financier fassent l’objet d’une communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus bref.
Elle estime en l’espèce, que les documents sollicités aux points 3), 4), 5), 8) et 9), qui sont constitués soit de renseignements individuels fournis par des ménages, soit de renseignements communiqués par des entreprises, relèvent du secret statistique et ne sont donc pas communicables en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet en conséquence un avis défavorable sur ces points de la demande.
La commission estime, en revanche, que les documents mentionnés aux points 1), 2), 6), ainsi que le document mentionné au point 7) que la commission comprend comme le coefficient de pondération dont l’INSEE affecte certains produits pour la détermination de l’indice des prix à la consommation, ne sont pas des renseignements individuels relevant du secret statistique et qu’ils ne relèvent d’aucun autre secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise en particulier qu’elle estime que la divulgation de ces éléments, qui ne relèvent pas d’un secret des affaires dont pourrait se prévaloir l’INSEE, n’est pas en elle-même de nature à révéler de sa part un comportement susceptible de lui nuire relevant du 3° du dernier de ces articles.
La commission, qui constate que les documents eu égard à leur objet ne comportent pas de données à caractère personnel, émet en conséquence un avis favorable sur ces points de la demande.
Enfin, en ce qui concerne les points 10) à 14) de la demande, la commission rappelle que le titre I du livre III du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration de répondre favorablement aux demandes de communication ou de publication des documents administratifs que désignent les demandeurs, mais qu’il n’a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou une documentation sur un sujet donné. Il n’a pas davantage pour effet de contraindre l’administration à effectuer des recherches pour identifier précisément les documents qui font l’objet de la demande. Elle estime, en l’espèce, que la généralité de la formulation utilisée par le demandeur ne permet pas d’identifier les documents dont la communication est sollicitée.
La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ces cinq points et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents dont il souhaite la communication en adressant une nouvelle demande précise à l’administration.
Marc DANDELOT Président de la CADA