Avis n° 20191489 du 17 octobre 2019
XXX, pour l’association Ouvre-Boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le premier Président de la Cour des Comptes à sa demande de communication, par voie de publication en ligne, du guide à usage interne dénommé « Guide de gestion de la Cour des comptes » et mis à jour périodiquement, distinct des informations accessibles à la page https://www.ccomptes.fr/fr/nousdecouvrir/normes-professionnelles.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures d’instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. Elle souligne par ailleurs qu’en application de l’article L141-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier président de la Cour des Comptes a informé la commission qu’il était favorable à la mise en ligne du « Guide de gestion de la Cour des comptes », après occultation préalable des mentions relevant du secret des mesures d’instruction de la Cour des comptes, du secret des « procédures engagées devant les juridictions » ou des « opérations préliminaires à de telles procédures », en application du f) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de la sécurité des systèmes d’information des juridictions financières en application du d) du même article.
La commission estime que ces trois séries de secrets peuvent fonder un refus de communication ou une occultation dès lors que les mentions qu’ils protègent seraient de nature à révéler les méthodes d’investigation de la Cour ou à divulguer des informations qui pourraient lui être ultérieurement opposées par les organismes contrôlés, affectant ainsi ses prérogatives et nuisant à l’efficacité de son contrôle ou qui seraient susceptibles de révéler des faiblesses de son système d’information ou de faciliter l’exploitation de telles faiblesses, soit des intrusions dans les systèmes de communication et d’information soit la création de situations préjudiciables à la Cour. En l’espèce, la commission, après avoir pris connaissance des occultations proposées par le premier Président de la Cour des Comptes, s’interroge, au regard de ces secrets, sur la pertinence de l’occultation proposée en fin de page 14 sur le moment pertinent d’élaboration du plan de contrôle ou sur la « databox » en haut de la page 21. Pour le reste, elle estime que ces occultations apparaissent justifiées.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande de mise en ligne du « Guide de gestion de la Cour des comptes » selon les occultations proposées par le Premier président de la Cour des comptes en application des articles L311-5 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves qui viennent d’être indiquées.
Marc DANDELOT Président de la CADA