Données enquêtes sciences sociales

Je propose d’initier un gros chantier : ouvrir les données d’enquêtes de sciences sociales, telles celles de l’ADISP.
Il me semble que les bases de données produites par les administrations sont des documents administratifs communicables, si quelqu’un en sait davantage, ça serait bien de s’assurer que le règlement de diffusion des enquêtes de sciences sociales contrevient bien au droit, avant de demander l’ouverture.
Ces données sont gérées par un opérateur centralisé, progedo, qui réunit notamment l’ADISP, le CDSP et l’INED.
Il y a des données d’enquêtes (INSEE) sur gros échantillons (>100k personnes), pour lesquelles une identification de certains individus est possible. Il ne s’agit pas de demander l’ouverture de telles enquêtes, mais uniquement des plus petites (disons <100k observations), pour lesquelles aucune identification n’est faisable.
Il y a énormément de jeux de données, et ça serait bien qu’on puisse tous les faire d’un coup.

Je me suis renseigné, et il n’y a a priori aucune raison que les données d’enquête soient protégées. Je propose donc d’envoyer la demande suivante à Progedo, qui coordonne la diffusion de toutes ces données.

info@progedo.fr

Objet : demande d’ouverture des bases de données

Bonjour,

le code des relations entre le public et l’administration fixe aux articles L311 et L132 les conditions dans lesquels les documents administratifs sont communiqués aux citoyens. En particulier, dès qu’une personne en fait la demande, tout document administratif doit être mis en ligne de façon à être accessible à chacun.e (article L311-9), et ce dans leurs version mis à jour (article L312-1-1). En particulier, les bases de données sont des documents administratifs communicables (article L312-1-1).

Afin que les personnes curieuses puissent exploiter les bases de données que vous mettez à disposition des chercheur.e.s, nous vous serions reconnaissants de publier en ligne toutes ces bases de données qui ne sont pas encore ouvertes, dans leur version mise à jour, dès lors que leur communication ne porterait pas atteinte à la protection de la vie privée (article L311-6).

En cas de refus de votre administration, nous n’hésiterons pas à effectuer les recours juridiques qui se révéleraient nécessaires pour exercer notre droit.

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées,

L’association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

PS : Progedo comporte bien plus de 50 équivalents temps plein, comme on peut le voir p. 18 de ce document.

PPS : cette démarche aurait sûrement plus de poids, et serait plus efficace, si elle était portée par une députée.

Ça vous semble solide comme démarche ? J’envoie le mail ?

Bonjour @oulala.

A mon avis il faudrait justifier pourquoi ces données ne sont pas susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée ou de faire apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (L311-6)

Pour cela, il serait plus simple de se concentrer sur un jeu en particulier qui ne fait pas de doute. La jurisprudence n’en serait que plus rapide et facile à établir. Ensuite, libre à nous de faire les autres demandes avec l’appui de ce premier jugement.

Hello bixiou,

Super initiative, mais c’est un peu la face Nord : il y a tellement de données de recherche fermées sans raison valable, celles des enquêtes de sciences sociales ont une probabilité plus fortes de contenir des données à caractères personnel que celles des autres domaines (on ne rencontrera pas de problème avec la vie privée des belettes, des électrons ou des météorites).

Je ne suis pas sur de bien comprendre en quoi la taille de l’échantillon serait un indicateur fiable du risque de réidentification.

Pour ce qui est du contenu du courrier, je le trouve parfait.

Je m’interroge néanmoins, de manière générale, sur la nécessité (ou non) de menacer de recours (« recours » tout court plutôt que « recours juridiques », d’ailleurs). Notre site web devrait suffire à annoncer la couleur sans qu’on ait besoin d’être explicitement menaçant dans les courriers amha.

Ok, ce sont de bonnes objections. Je vous propose de passer en revue les jeux de données, et de joindre au mail une annexe contentant les jeux de données qu’on demande. Ainsi je m’assurerai qu’aucun ne contient de données personnelles.

Ok, alors au vu de la dernière réunion de l’asso, je vous propose d’envoyer une demande “test” sur trois jeux de données :

On pourrait en rajouter bien d’autres, mais l’idée est d’en prendre quelques unes en exemple, et de diversifier les producteurs de données pour que chacun fasse face à une demande.

Je propose donc d’envoyer dans quelques jours un mail à progedo, à l’adisp, au CDSP, à l’INSEE et à l’INED pour les demandes correspondantes, avec une formulation de ce style là :

Objet : demande de publication de données d’enquêtes pour les sciences sociales
Bonjour,

le code des relations entre le public et l’administration fixe à l’article L311 les conditions dans lesquels les documents administratifs sont communiqués aux citoyens. En particulier, dès qu’une personne en fait la demande, tout document administratif doit être mis en ligne de façon à être accessible à chacun.e (article L311-9), et ce dans leurs version mis à jour (article L312-1-1).

Afin que les personnes curieuses puissent exploiter vos enquêtes, nous vous serions reconnaissants publier en ligne les enquêtes **** dans tous les formats disponibles et assortis de tous les documents afférents : documentation, retraitement et utilisation des données (par exemple les codes pour produire des graphiques, s’il y en a).

En cas de refus de votre administration, nous n’hésiterons pas à effectuer les recours juridiques qui se révéleraient nécessaires pour exercer notre droit.

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées,

L’association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org 3

Pour la même raison que pour les modèles économiques, je préférerais que ce soit quelqu’un d’autre que moi qui fasse la demande. @limpidateur, @Herisson, vous êtes volontaires ? Je peux vous pré-rédiger les mails et trouver les bonnes adresses si vous voulez.

Bonjour @oulala,

J’ai quelques remarques :

Ce ne sont pas tous les documents administratifs, car il y a des exceptions.

De plus, il est peut-être utile de rajouter dans ce cas que nous estimons que les jeux de données demandés ne sont pas couverts par un secret. Ca évitera peut-être un allez-retour avec la CADA.

Pour les destinataires, il me semble qu’il vaut mieux faire une demande par destinataire.

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Je suis d’accord avec tes remarques. On peut rajouter “(sauf exception)” avant “tout document administratif” ou bien “tout document administratif non couvert par un secret”. Et rajouter ce que tu suggères. Quelqu’un s’est porté volontaire pour faire la demande ?

Demandes envoyées :

Brouillons de saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par le CREDOC à notre demande de communication par voie de publication en ligne de l’enquête « Conditions de vie et aspirations ».

Vous trouverez plus bas la copie de notre demande envoyée le 28/11/2018 par mail et restée sans réponse depuis plus d’un mois.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par l’INED à notre demande de communication par voie de publication en ligne de l’enquête « Familles et Employeurs - Volet Employeurs ».

Vous trouverez plus bas la copie de notre demande envoyée le 28/12/2018 via le téléservice Ined - Institut national d’études démographiques et restée sans réponse depuis plus d’un mois. Nous n’avons reçu ni accusé d’enregistrement électronique, ni accusé de réception, en violation des articles L112-11 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par le CDSP à notre demande de communication par voie de publication en ligne d’enquêtes sociales.

Vous trouverez plus bas la copie de notre demande envoyée le 28/12/2018 via le téléservice https://cdsp.sciences-po.fr/fr/contact/ et restée sans réponse depuis plus d’un mois. Nous n’avons reçu ni accusé d’enregistrement électronique, ni accusé de réception, en violation des articles L112-11 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par l’INSEE à notre demande de communication par voie de publication en ligne de l’enquête « Démographie des entreprises et des établissements ».

Vous trouverez plus bas la copie de notre demande envoyée le 28/11/2018 par le téléservice https://www.insee.fr/fr/information/2416123?categorie=2#contenu et restée sans réponse satisfaisante depuis plus d’un mois, ainsi que nos échanges avec l’INSEE.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Avis n° 20191775 du 07 novembre 2019

XXX, pour l’association « Ouvre-boîte », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) à sa demande de communication par voie de publication en ligne de l’enquête « Conditions de vie et aspirations » du CREDOC, de 1979 à 2011, dans tous les formats disponibles et assortie de tous les documents afférents (documentation, retraitement et utilisation des données tels que les codes pour produire des graphiques).

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du CREDOC a indiqué à la commission qu’il maintenait son refus de communication des données sollicitées dès lors que celles-ci leur appartiennent et font l’objet d’une activité commerciale.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l’article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ».

La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.

En l’espèce, la commission relève, comme elle l’a déjà fait dans son avis n° 20092849, que le CREDOC, association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, a pour objet principal l’étude des conditions de vie de la population. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation et du commerce. Son conseil d’administration, dont le président et le vice-président sont nommés par ce ministre, compte en son sein, outre un représentant du Conseil économique, social et environnemental, 12 membres issus ou désignés par des administrations et organismes publics, sur 18 membres. Le directeur général est par ailleurs nommé par le conseil d’administration, sur proposition de son président. En outre, en vertu de l’article 20 de ses statuts, le CREDOC est soumis au contrôle économique et financier de l’État. Enfin, les statuts de cette association ne peuvent être modifiés qu’après approbation du ministre chargé du commerce et de la consommation et du ministre de l’économie, des finances et du budget, ces derniers pouvant, sous certaines conditions, prononcer la dissolution du CREDOC.

La commission relève toutefois que les ressources du CREDOC proviennent, à hauteur de 85 %, des recettes tirées des contrats qu’il conclut avec ses clients, entreprises, associations ou administrations en vue de leur fournir des études particulières et confidentielles, ou de mener des actions de formation. La subvention qu’il perçoit représente ainsi moins de 15 % de ses ressources annuelles, qui sont consacrées, dans le cadre d’un contrat d’objectifs conclu avec l’État, à des activités d’intérêt général, en particulier la production d’études destinées à éclairer les acteurs de la vie économique et sociale et les pouvoirs publics sur les conditions de vie de la population et qui ont vocation à être rendues publiques, et à la promotion des « recherches statistiques, économiques, sociologiques ou psychosociologiques sur la consommation, les besoins, les aspirations et les conditions de vie de la population ».

Dans ces conditions, la commission considère que le CREDOC doit être regardé, pour ce qui concerne sa seule activité subventionnée, comme un organisme privé chargé d’une mission de service public. En revanche, il n’apparaît pas que l’administration ait entendu conférer au Centre une telle mission au titre de ses activités commerciales, pour lesquelles ce dernier se trouve en situation de concurrence avec des entreprises du secteur privé susceptibles d’offrir un service similaire, qui ne relèvent pas nécessairement d’une activité d’intérêt général et à l’égard desquelles la puissance publique ne fixe pas d’objectifs dont elle contrôlerait le respect.

En l’espèce, le CREDOC a informé la commission que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre de son activité commerciale et non dans le cadre de sa mission de service public. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.

Pour le Président et par délégation
Marie PREVOT
Rapporteur général adjoint

Avis n° 20192277 du 19 décembre 2019

XXX, pour l’association Ouvre-boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l’Institut national d’études démographiques à sa demande de publication en ligne de l’enquête « Familles et Employeurs - Volet Employeurs » dans tous les formats disponibles et assortis de tous les documents afférents : documentation, retraitement et utilisation des données (par exemple les codes pour produire des graphiques, s’il y en a).

En l’absence de réponse de la directrice de l’Institut national d’études démographiques, la commission, ainsi qu’elle a eu l’occasion de le rappeler dans son avis n° 20180003 en partie II, indique, d’une part, que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6. »

Le 1° de l’article L312-1-1 du même code prévoit également que, sous réserve de ses articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations doivent publier les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que leurs versions mises à jour.

Toutefois, la commission rappelle que la communication de documents administratifs peut être refusée lorsqu’elle porterait atteinte à la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

En l’espèce, la commission relève, d’une part, que les informations demandées ont été obtenues dans le cadre d’une enquête approuvée par un arrêté du ministre de l’économie en application de l’article 2 de la loi du 7 juin 1951 et réalisée conjointement par l’institut national d’études démographiques et l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elle constate, d’autre part, que cette enquête est accessible au public sur le site internet de l’INED à l’adresse https://www.ined.fr/ et que les questionnaires utilisés pour cette enquête et les instructions propres à sa réalisation sont également disponibles. Ces documents ayant ainsi fait l’objet d’une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par XXX est, dans cette mesure, irrecevable.

La commission considère, enfin, que le fichier des données de cette enquête est, pour sa part, soumis au secret en matière de statistique par l’article 6 de la loi du 7 juin 1951 précitée. Elle en déduit que le secret des statistiques fait obstacle à sa communication en application des dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 7 juin 1951 et du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la communication et la publication des données de cette enquête.

Avis n° 20193245 du 20 février 2020

[demandeur], pour l’association « Ouvre-boîte », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation nationale des sciences politiques à sa demande de publication en ligne, dans tous les formats disponibles et assortis de tous les documents afférents, documentation, retraitement et utilisation des données (par exemple les codes pour produire des graphiques, s’il y en a) des enquêtes suivantes (https://cdsp.sciences-po.fr/fr/lecdsp/donnees-quantitatives/) :

  1. Enquête post-électorale de l’élection présidentielle 2012 ;

  2. Enquêtes post-électorales françaises 1958, 1962, 1978, 1988, 1995, 1997 ;

  3. French Électoral Study 2017 ;

  4. Enquête Électorale Française 2007, 2012 ;

  5. Panel Électoral Français 2002 (vagues 1 à 3), 2007 (vagues 1 et 2).

La commission relève, à titre liminaire, que la Fondation nationale des sciences politiques est une fondation de droit privé, créée en 1945, dont les derniers statuts ont été approuvés par décret du 29 décembre 2015 et qui assure l’ensemble de la gestion administrative et financière de l’institut d’études politiques de Paris, lui- même, selon le décret du 18 janvier 2016, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle estime dès lors que cette fondation doit être regardée comme un organisme privé chargé d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les documents qu’elle produit ou reçoit sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code.

En premier lieu, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Fondation nationale des sciences politiques a informé la commission que les documents sollicités étaient librement accessibles, qu’il avait été répondu au demandeur en lui explicitant les démarches nécessaires pour leur bonne transmission, démarches permettant d’assurer un meilleur suivi des consultations, et que la demande serait satisfaite dans les meilleurs délais.

En second lieu, la commission relève, d’une part, que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6. »

Le 1° de l’article L312-1-1 du même code prévoit également que, sous réserve de ses articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations doivent publier les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que leurs versions mises à jour. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux collectivités territoriales de moins de 3500 habitants, ni aux administrations dont le nombre d’agents est inférieur à 50 équivalents temps plein, en vertu de l’article D312-1-1-1 de ce code.

La commission rappelle, d’autre part, que l’article L300-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. », que l’article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ».

Elle relève, à cet égard, que le référentiel général d’interopérabilité, prévu à l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du RGI a été publiée par arrêté du 20 avril 2016.

En outre, la commission considère que, lorsque des documents administratifs sont communicables à toute personne et que l’administration souhaite publier ces documents sur son site internet, elle peut en soumettre l’accès à l’ouverture d’un compte personnel, à condition que la création de ce compte soit générée automatiquement sans intervention de sa part. En revanche, la consultation sur internet de documents librement communicables ne saurait être subordonnée à une procédure de demande d’accès impliquant une autorisation préalable de l’administration.

La commission souligne également que lorsque la consultation en ligne de documents administratifs librement communicables est subordonnée à la création préalable d’un compte personnel, ces documents ne peuvent être regardés comme faisant l’objet d’une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code de relations entre le public et l’administration.

La commission observe que l’accès aux documents sollicités, à partir de l’adresse https://quetelet.casd.eu/fr/utilisateur/connexion, à laquelle renvoie l’adresse https://cdsp.sciences- po.fr/fr/commander-des-donnees/, nécessite pour l’utilisateur de créer un compte personnel. La commission constate d’abord, à la lecture des conditions d’accès aux données (https://quetelet.casd.eu/Procédure_FPR-Nouveaux_utilisateurs.pdf), que la création de ce compte personnel nécessite de disposer d’une adresse électronique institutionnelle, censée garantir l’appartenance du demandeur à un organisme de recherche ou d’enseignement. La commission relève ensuite que l’utilisateur doit décrire un projet de recherche justifiant l’accès aux données sollicitées, télécharger, compléter et signer un formulaire, le signer manuellement, puis le renvoyer scanné, et le cas échéant, en fonction des données sollicitées, signer un engagement de confidentialité. Enfin, après examen et validation préalable par les diffuseurs, le téléchargement des données est possible.

Dans ces conditions, la commission estime que la procédure ainsi mise en place ne vise pas seulement à assurer un meilleur suivi des demandes, mais subordonne en réalité la communication des documents sollicités à une procédure de demande d’accès impliquant une autorisation préalable de l’administration, et ne répond en conséquence pas aux exigences du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

La commission considère que, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, les documents sollicités constituent des données publiques librement communicables, l’administration ne pouvait soumettre leur téléchargement à une procédure d’autorisation préalable. En outre, elle estime que ces documents ne peuvent être regardés comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du même code.

La commission émet donc un avis favorable à la demande de publication en ligne des documents sollicités en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.

Pour la Présidente suppléante et par délégation
Bastien BRILLET
Rapporteur général
Premier conseiller de tribunal administratif

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Brouillon de recours TA pour la partie CDSP (on peut discuter de recopier un peu plus ou un peu moins les explications de l’avis CADA) :

À Paris, le 11 mai 2020,

Objet : Dépôt d’une requête sur la communication par voie de publication en ligne d’enquêtes sociales du « Centre de Données Socio-Politiques » de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus opposé par le président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques à notre demande de communication par voie de publication en ligne d’enquêtes sociales du Centre de Données Socio-Politiques.

L’association à intérêt à agir par son objet (pièce 1). L’article 9 des statuts de l’association (pièce 1) donne pouvoir au conseil d’administration pour me mandater à cette fin (pièce 2).

1. Faits

Présentation de l’association requérante

L’association Ouvre-boîte, RNA W751238177, dont le siège social est sis 23 rue Greneta, 75002 Paris, est une association dont l’objet est d’obtenir l’accès et la publication effective des documents administratifs, et plus particulièrement des données, bases de données et codes sources, conformément aux textes en vigueur.

L’association œuvre dans cette optique depuis plusieurs années, afin de permettre aux citoyens et contribuables français d’obtenir l’accès à des données et documents auxquels ils sont autorisés à accéder, voire, dans certains cas, qui devraient être communiqués d’office par l’administration, mais qui ne l’ont pas été. Ouvre-boîte s’inscrit ainsi dans le mouvement continu de la transparence administrative et de sa concrétisation moderne avec les données ouvertes, ou « open data ».

La notion de transparence administrative s’ancre profondément dans la construction démocratique française, la Révolution française ayant notamment comme racines le défaut d’État de droit et de redevabilité de l’administration (Note 1). Elle est ainsi proclamée par l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789, qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce principe a été suivi à la fin du XIXe siècle par plusieurs lois qui prévoyaient des mesures de publicité, notamment par affichage, pour des décisions administratives. La revendication d’un droit d’accès des citoyens aux documents administratifs remonte aux années 1960 avec trois arguments avancés : le public, mieux éduqué a « le droit de savoir » ; l’administration, critiquée pour son goût du secret, a intérêt à améliorer son image en ouvrant ses dossiers ; l’accès à l’information détenue par l’administration est un moyen de faire adhérer l’opinion aux projets collectifs. Saisie d’un projet de loi qui tendait à améliorer les relations entre l’administration et le public, l’Assemblée Nationale transforma le texte qui devint le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 intitulé « de la liberté d’accès aux documents administratifs ». Cette ouverture est contemporaine d’une consécration généralisée de ce que le Conseil d’État nomme le « droit de savoir », dont les deux autres piliers sont le droit d’accès aux archives publiques et à ses données personnelles (Note 2).

L’action de l’association Ouvre-boîte s’inscrit ainsi pleinement dans ce contexte d’ouverture. C’est ainsi que l’association a obtenu la libération de plusieurs jeux de données d’utilité publique, désormais librement accessibles par tout citoyen (Note 3), ce dont la presse s’était fait l’écho (Notes 4 et 5). L’association œuvre ainsi à ce que les droits d’accès et de libre réutilisation soient mieux connus de ceux qui pourraient en bénéficier : l’objectif de l’association Ouvre-boîte est de faciliter l’application de ces droits.

Pour ce faire, Ouvre-boîte vulgarise les moyens à disposition de tous : demande gracieuse, recours gracieux, saisine de la CADA, saisine de l’AGD, recours contentieux… Ouvre-boîte est également une communauté d’entraide et de partage d’expertise sur la libération des documents administratifs. Qu’ils soient citoyens, associations, entreprises ou administrations, Ouvre-boîte apporte une aide à tous ceux qui souhaitent disposer d’un accès à un document détenu par une administration. Mais Ouvre-boîte cherche aussi à trouver des solutions aux obstacles rencontrés par les administrations quand elles souhaitent publier leurs documents. Ouvre-boîte précise le cadre juridique auquel sont astreints les fonctionnaires, qui n’ont pas toujours une vision claire de ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas libérer. Ouvre-boîte propose une expertise technique pour la libération de données ou de codes sources, lorsqu’un audit ou une extraction complexe est nécessaire. Enfin, Ouvre-boîte cherche à valoriser l’action des administrations qui s’engagent dans l’ouverture de leurs documents et leur donne les moyens de communiquer au mieux sur leurs efforts de transparence

Détails de la procédure

Le Centre de Données Socio-Politiques (CDSP), organe de la Fondation Nationale des Sciences-Politiques (FNSP), propose à la communauté scientifique des services autour des données des sciences sociales. D’après son site (CDSP : Diffusion et préservation), les données quantitatives et enquêtes qualitatives, produites par des équipes de recherche, sont collectées par le CDSP dans un objectif de préservation et de partage scientifique. Le CDSP assure la diffusion, le stockage, l’accès sécurisé à la communauté scientifique.

Le 28 novembre 2018, la requérante a demandé à la FNSP via le formulaire de contact du CDSP (pièce 3) la communication par voie de publication en ligne des enquêtes suivantes :

  • Enquête post-électorale de l’élection présidentielle 2012,
  • Enquêtes post-électorales françaises 1958, 1962, 1978, 1988, 1995, 1997,
  • French Electoral Study 2017,
  • Enquête electorale française 2007, 2012,
  • Panel Electoral Français 2002 (vagues 1 à 3), 2007 (vagues 1 et 2).

La FNSP n’a pas répondu à la demande de communication qui lui était faite. Au terme du délai d’un mois fixé par l’article R311-13 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), la FNSP a ainsi produit un premier refus implicite.

L’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 13 mars 2019.

Le 14 janvier 2020, la FNSP a écrit par courriel à la requérante (pièce 5) pour lui indiquer les étapes d’accès aux données demandées, qui impliquent la création d’un compte nominatif avec une adresse électronique institutionnelle, ainsi que la rédaction et l’approbation par ses soins d’un projet de recherche.

Le 20 février 2020, la CADA a rendu, sous le numéro 20193245, un avis favorable à la publication en ligne des documents administratifs demandés sans mécanisme d’autorisation préalable.

Au terme du délai de deux mois courant à partir de la saisine de la CADA, la FNSP a rendu un deuxième refus implicite. Ce refus est l’objet du présent recours.

2. Discussion

Sur le statut de la FNSP

La FNSP, fondation de droit privé, doit être regardée comme un organisme privé chargé d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du CRPA, comme cela est détaillé par la CADA sans son avis.

Sur le refus de publication

Les documents demandés entrent dans la catégorie des documents administratifs telle que définie par l’article L300-2 du CRPA : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.»

Aux termes de l’article L311-1 du CRPA, les administrations mentionnées au L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Cette publication peut se faire au choix du demandeur par voie de publication en ligne, comme le prévoit l’article L311-9 du CRPA.

La FNSP a donc excédé son pouvoir en refusant la demande de communication.

Sur les modalités actuelles d’accès

Par son courriel du 14 janvier 2020 et par sa réponse à la CADA, la FNSP a rappelé les modalités actuelles d’accès aux documents dont la publication en ligne a été demandée par la requérante. Ces modalités comprennent :

  • la création d’un compte nominatif avec une adresse électronique institutionnelle,
  • la rédaction et l’approbation par le CDSP d’un projet de recherche.

Comme détaillé par la CADA dans son avis, il s’agit d’un processus d’autorisation préalable ne répondant pas aux exigences du CRPA.

Sur l’article L761-1 du code de justice administrative

L’association estime à 800 euros ses frais afférents au présent recours, correspondant à 8 heures de travail estimées au taux horaire de 100 euros : 6 heures pour l’étude du dossier, 2 heures pour la rédaction du mémoire.

3. Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l’association requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif de :

  • enjoindre la FNSP à publier en ligne et sans mécanisme d’autorisation préalable contraire au CRPA les documents demandés, dans un délai de quinze jours,
  • soumettre la FNSP à une astreinte de 50 euros par enquête et par jour de retard pris dans la publication de ces enquêtes,
  • prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire,
  • mettre à la charge de la FNSP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.

4. Liste des pièces justificatives

  • Pièce 1 : Statuts de l’association Ouvre-boîte
  • Pièce 2 : Mandat
  • Pièce 3 : Demande du 28 novembre 2018
  • Pièce 4 : Avis CADA n°20193245 du 20 février 2020
  • Pièce 5 : Courrier électronique reçu le 14 janvier 2020 par la requérante, rappelant les modalités actuelles d’accès aux documents demandés

5. Notes de bas de pages et références

  1. Elle est d’ailleurs décrite par la CADA comme « l’une des pierres angulaires de toute société démocratique » - https://www.cada.fr/lacada/la-liberte-dacces-en-europe-et-dans-le-monde.
  2. Pour une harmonisation des textes en matière de données publiques, rapport du Conseil d’État, 19 mars 2009.
  3. Listés ici : Ouvre-boîte
  4. Sous pression, Bercy ouvre les codes sources des modèles Mésange, Opale et Saphir, par Xavier Berne pour NextINpact, Sous pression, Bercy ouvre les codes sources des modèles Mésange, Opale et Saphir - Next
  5. Documents administratifs : « nous demandons l’application du droit, tout simplement… », par Bruno Texier pour Archimag, https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2019/02/06/données-publiques-nous-demandons-application-droit-tout-simplement
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Excellent !! Merci @FouDeBassan :heart_eyes:

« 8 heures de travail estimées » plutôt à mon avis (je sais que cette formulation vient des anciens mémoires mais je pense qu’il faudrait l’éviter)

Sinon c’est très bien !

C’est envoyé, avec quelques menues modifications.

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