Données du ministère de l'agriculture

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Brouillon de demande :

A l’attention de la PRADA du ministère de l’agriculture,

Madame, Monsieur,

Le ministère de l’agriculture procède depuis 2010 à l’identification des animaux de rentes dans la Base de Données Nationale de l’Identification (BDNI). En 2012, le ministère a engagé le programme RESYTAL en vue de moderniser son système d’information.

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer par voie de publication en ligne les documents suivants :

  1. la documentation technique sur la BDNI (notamment la liste des tables, la liste des champs pour chaque table et les valeurs authorisées);
  2. le contenu de la BDNI;
  3. les cahiers des charges des applications du programme RESYTAL;
  4. les documents de formations du programe RESYTAL;
  5. la documentation technique sur les bases de données des applications du programme RESYTAL.

Dans le cas où vous estimeriez que la publication de ces documents serait rendu impossible, partiellement ou en totalité, par l’existence de droits de propriété intellectuelle de tiers, nous vous demandons de nous communiquer l’identité des titulaires de ces droits, l’ensemble des contrats ayant fait naître ces droits et les dossiers de consultation des entreprises (en particulier les CCTP) ayant précédé l’achat de ces prestations.

Cordialement

Association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Brouillon de saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par le ministère de l’agriculture à notre demande de communication de documents relatifs aux systèmes informatiques BDNI et RESYTAL.

Vous trouverez plus bas l’accusé d’enregistrement électronique contenant la copie de notre demande envoyée le 18/12/2018 via le téléservice Saisine libre du Ministre de l'agriculture - Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et restée sans réponse depuis plus d’un mois.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Avis n° 20191147 du 26 septembre 2019

XXX, pour l’association « Ouvre-boîte », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication, par publication en ligne, des documents suivants relatifs à la base de données nationale de l’identification (BDNI) et au système d’information « RESYTAL » :

  1. la documentation technique sur la « BDNI », notamment la liste des tables, la liste des champs pour chaque table et les valeurs autorisées ;
  2. le contenu de la « BDNI » ;
  3. les cahiers des charges des applications du programme « RESYTAL » ;
  4. les pièces de formation du programme « RESYTAL » ;
  5. la documentation technique sur les bases de données des applications du programme « RESYTAL ».

Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, la commission rappelle, tout d’abord, qu’il incombe à l’administration, en vertu du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, de concevoir des bases de données ou versions de base de données aux fins de leur mise en ligne, en soustrayant, au besoin, des bases existantes les données qui ne constitueraient pas des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 de ce code au motif que la communication de telles données ne constitue pas un droit pour toute personne ou porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

En l’espèce toutefois, la commission relève que le système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine a été créé par le règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 et décliné aux articles L212-12-1 et suivants du code rural et de la pêche et que l’accès aux données de ce fichier est restreint à certaines catégories de personnes habilitées.

Elle rappelle également que les informations publiques sont définies aux articles L321-1 et 321-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elles sont constituées, d’une part, des informations figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations, à l’exception de celles contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier du livre III de ce code ou d’autres dispositions législatives, d’autre part, des informations qui font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2. En outre, l’article L312-1-2 du même code dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) ».

Elle estime que les informations contenues dans la base de données nationale d’identification (BDNI), qui centralise les informations d’identification pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les volailles, portent à la fois sur les détenteurs des animaux, les exploitations et sites d’élevage, les mouvements des animaux et le cas échéant, l’identification des animaux, mentions qui relèvent en grande partie du secret de la vie privée et du secret des affaires, et qui doivent donc être occultées avant communication. Par ailleurs, les données à caractère personnel qui demeureraient dans la base ainsi occultée de mentions relevant des secrets protégés devraient également faire l’objet d’une anonymisation.

La commission en déduit que le contenu de la base, à supposer que les dispositions du 4° de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration lui soient applicables, équivaudrait en réalité, compte tenu de l’ampleur des occultations et du retraitement à opérer, à la confection d’une nouvelle base documentaire, qui n’existe pas en l’état et ne pourrait être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant mais seulement au prix d’efforts disproportionnés qui excèderaient les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l’administration. La commission considère également qu’il n’est pas certain que l’ampleur des occultations à opérer ne priverait pas d’intérêt une telle publication.

Elle émet, par suite, un avis défavorable au point 2) de la demande.

En revanche, elle émet un avis favorable au point 1), qui porte sur l’architecture de la base de données, sous réserve que ce document existe ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.

La commission, qui prend note des observations du ministre de l’agriculture, estime que les documents mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la consultation porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information des administrations en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

La commission relève, enfin, que le risque d’atteinte à la sécurité des systèmes d’information des administrations allégué en cas de communication de la documentation technique sur les bases de données des applications du programme « RESYTAL » mentionnée au point 5), n’est pas étayé. Par suite, cette documentation est communicable, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation de mentions relevant effectivement du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ce point.

Pour le Président
et par délégation
Bastien BRILLET
Rapporteur général
Premier conseiller de tribunal administratif

Avis CADA n° 20191931 du 07 novembre 2019
Monsieur X Y, pour l’association « Ouvre-Boîte », a saisi la commission d’accès aux
documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à sa demande de publication en ligne, sans anonymisation, de l’ensemble des éléments détenus dans la base de données nationale d’identification (BDNI) concernant les exploitations et les détenteurs d’animaux de rente (bovins, ovins, caprins, porcs, volailles), mentionnant les informations suivantes :

  1. pour les exploitations : le numéro national d’exploitation (sous la forme « FR » + « code INSEE de la commune » +« numéro d’ordre à 3 chiffres », ex: FR031012), la typologie (code à 2 chiffres), l’identité du détenteur, l’adresse, la distance entre lieux de détention et d’exploitation, le SIRET de l’exploitation s’il existe, la relation entre les exploitations et les détenteurs des animaux, les dates de début et de cessation d’activité ;
  2. pour les détenteurs : le numéro national de détenteur (sous la forme « FR » + « numéro du département à 3 chiffres »+ « numéro d’ordre à 9 chiffres », ex: FR031012345678), l’identité, le numéro SIREN du détenteur s’il existe, l’adresse et les coordonnées, la liste des exploitations liées, les dates de début et de cessation d’activité.

En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d’abord, qu’il incombe à l’administration, en vertu du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, de concevoir des bases de données ou versions de base de données aux fins de leur mise en ligne, en soustrayant, au besoin, des bases existantes les données qui ne constitueraient pas des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 de ce code au motif que la communication de telles données ne constitue pas un droit pour toute personne ou porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
En l’espèce toutefois, la commission relève que la base de données nationales d’identification (BDNI) des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des volailles, qui centralise les informations d’identification de ces animaux, a été créée à la suite de l’intervention des règlements européens n° 1760/2000 et n ° 21/2004, en application des dispositions des articles L212-12-1 et suivants du code rural et de la pêche et que l’accès aux données de ce fichier est restreint à certaines catégories de personnes habilitées.
Elle rappelle également que les informations publiques sont définies aux articles L321-1 et 321-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elles sont constituées, d’une part, des informations figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations, à l’exception de celles contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier du livre III de ce code ou d’autres dispositions législatives, d’autre part, des informations qui font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2. En outre, l’article L312-1-2 du même code dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions.
Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) ».
Elle relève que l’arrêté du 18 mai 2010 relatif à la base de données nationale d’identification des animaux de rente dont l’identification est obligatoire prévoit que les informations contenues dans cette base portent à la fois sur les détenteurs des animaux, les exploitations et sites d’élevage, les mouvements des animaux et le cas échéant, l’identification des animaux, mentions qui relèvent en grande partie du secret de la vie privée et du secret des affaires, et qui doivent donc être occultées avant communication. Par ailleurs, les données à caractère personnel qui demeureraient dans la base ainsi occultées de mentions relevant des secrets protégés devraient également faire l’objet d’une anonymisation.
La commission en déduit que le contenu de la base, à supposer que les dispositions de l’article du 4° de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration lui soient applicables, ne peut être mis en ligne, l’ampleur des occultations à opérer privant d’intérêt une telle publication. Elle émet par suite un avis défavorable.

Attention on commence à s’y perdre avec Codes poulaillers

Petite note pour le futur : l’Idele (Institut de l’élevage, association de loi 1901 financée par un compte d’affectation spéciale) diffuse sur son site Internet la documentation suivante du « Système d’information de l’identification animale SIIA » qui semble notamment servir à peupler la BDNI :

http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/BDNI/Tables_de_reference_SIIB_v88.pdf

Brouillon de saisine du Tribunal Administratif :

À Paris, le 2 avril 2020,

Objet : Dépôt d’une requête sur la communication de documents techniques concernant la Base de Données Nationale de l’Identification et le programme RESYTAL par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à notre demande de communication de documents techniques concernant la Base de Données Nationale de l’Identification et le programme RESYTAL par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

L’association à intérêt à agir par son objet (pièce 1). L’article 9 des statuts de l’association (pièce 1) donne pouvoir au conseil d’administration pour me mandater à cette fin (pièce 2).

1. Faits

Présentation de l’association requérante

L’association Ouvre-boîte, RNA W751238177, dont le siège social est sis 23 rue Greneta, 75002 Paris, est une association dont l’objet est d’obtenir l’accès et la publication effective des documents administratifs, et plus particulièrement des données, bases de données et codes sources, conformément aux textes en vigueur.

L’association œuvre dans cette optique depuis plusieurs années, afin de permettre aux citoyens et contribuables français d’obtenir l’accès à des données et documents auxquels ils sont autorisés à accéder, voire, dans certains cas, qui devraient être communiqués d’office par l’administration, mais qui ne l’ont pas été. Ouvre-boîte s’inscrit ainsi dans le mouvement continu de la transparence administrative et de sa concrétisation moderne avec les données ouvertes, ou « open data ».

La notion de transparence administrative s’ancre profondément dans la construction démocratique française, la Révolution française ayant notamment comme racines le défaut d’État de droit et de redevabilité de l’administration (Note 1). Elle est ainsi proclamée par l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789, qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce principe a été suivi à la fin du XIXe siècle par plusieurs lois qui prévoyaient des mesures de publicité, notamment par affichage, pour des décisions administratives. La revendication d’un droit d’accès des citoyens aux documents administratifs remonte aux années 1960 avec trois arguments avancés : le public, mieux éduqué a « le droit de savoir » ; l’administration, critiquée pour son goût du secret, a intérêt à améliorer son image en ouvrant ses dossiers ; l’accès à l’information détenue par l’administration est un moyen de faire adhérer l’opinion aux projets collectifs. Saisie d’un projet de loi qui tendait à améliorer les relations entre l’administration et le public, l’Assemblée Nationale transforma le texte qui devint le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 intitulé « de la liberté d’accès aux documents administratifs ». Cette ouverture est contemporaine d’une consécration généralisée de ce que le Conseil d’État nomme le « droit de savoir », dont les deux autres piliers sont le droit d’accès aux archives publiques et à ses données personnelles (Note 2).

L’action de l’association Ouvre-boîte s’inscrit ainsi pleinement dans ce contexte d’ouverture. C’est ainsi que l’association a obtenu la libération de plusieurs jeux de données d’utilité publique, désormais librement accessibles par tout citoyen (Note 3), ce dont la presse s’était fait l’écho (Notes 4 et 5). L’association œuvre ainsi à ce que les droits d’accès et de libre réutilisation soient mieux connus de ceux qui pourraient en bénéficier : l’objectif de l’association Ouvre-boîte est de faciliter l’application de ces droits.

Pour ce faire, Ouvre-boîte vulgarise les moyens à disposition de tous : demande gracieuse, recours gracieux, saisine de la CADA, saisine de l’AGD, recours contentieux… Ouvre-boîte est également une communauté d’entraide et de partage d’expertise sur la libération des documents administratifs. Qu’ils soient citoyens, associations, entreprises ou administrations, Ouvre-boîte apporte une aide à tous ceux qui souhaitent disposer d’un accès à un document détenu par une administration. Mais Ouvre-boîte cherche aussi à trouver des solutions aux obstacles rencontrés par les administrations quand elles souhaitent publier leurs documents. Ouvre-boîte précise le cadre juridique auquel sont astreints les fonctionnaires, qui n’ont pas toujours une vision claire de ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas libérer. Ouvre-boîte propose une expertise technique pour la libération de données ou de codes sources, lorsqu’un audit ou une extraction complexe est nécessaire. Enfin, Ouvre-boîte cherche à valoriser l’action des administrations qui s’engagent dans l’ouverture de leurs documents et leur donne les moyens de communiquer au mieux sur leurs efforts de transparence

Détails de la procédure

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation gère la base de données nationale d’identification (BDNI), instituée par l’arrêté du 18 mai 2010 relatif à la base de données nationale d’identification des animaux de rente dont l’identification est obligatoire. Cette base centralise les informations d’identification pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les volailles.

La direction générale de l’alimentation (DGAL) s’est engagée dès 2012 dans la refonte de son système d’information avec le projet Resytal, constitué d’un ensemble de projets métiers et informatiques qui visent à refondre en totalité le système d’information de la DGAL et à remplacer progressivement les applications historiques (voir Resytal, la situation sanitaire en temps réel | Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt).

Le 18 décembre 2018, la requérante a demandé au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (pièce 3) la communication par voie de publication en ligne des documents suivants :

  1. la documentation technique sur la BDNI (notamment la liste des tables, la liste des champs pour chaque table et les valeurs autorisées),
  2. le contenu de la BDNI,
  3. les cahiers des charges des applications du programme RESYTAL,
  4. les documents de formations du programme RESYTAL,
  5. la documentation technique sur les bases de données des applications du programme RESYTAL.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a immédiatement émis un accusé d’enregistrement électronique, mais n’a pas répondu par la suite à la demande de communication qui lui était faite. Au terme du délai d’un mois fixé par l’article R311-13 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le ministère a ainsi produit un premier refus implicite.

L’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 22 février 2019. Le 26 septembre 2019, la CADA a rendu, sous le numéro 20191147, un avis favorable à la publication des documents numérotés 1, 3, 4 et 5 (pièce 4).

Au terme du délai de deux mois courant à partir de la saisine de la CADA, le ministère a rendu un deuxième refus implicite. Ce refus est l’objet du présent recours.

Le 11 février 2020, la requérante a reçu un courrier électronique (pièce 5) concernant un envoi postal de documents par le Ministère. Cet envoi n’est jamais parvenu à la requérante alors que l’adresse postale indiquée est valide. De plus, la demande de la requérante précisait qu’elle souhaitait une communication par voie de publication en ligne.

2. Discussion

Sur le refus de publication

Les documents demandés entrent dans la catégorie des documents administratifs telle que définie par l’article L300-1 du CRPA : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.»

Aux termes de l’article L311-1 du CRPA, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Cette publication peut se faire au choix du demandeur par voie de publication en ligne, comme le prévoit l’article L311-9 du CRPA.

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a donc excédé son pouvoir en refusant la demande de communication.

Sur l’article L761-1 du code de justice administrative

L’association estime à 800 euros ses frais afférents au présent recours, correspondant à 8 heures de travail facturées au taux horaire de 100 euros : 6 heures pour l’étude du dossier, 2 heures pour la rédaction du mémoire.

3. Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l’association requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif de :

  • enjoindre le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à publier en ligne les documents demandés numérotés 1, 3, 4 et 5, dans un délai de quinze jours,
  • soumettre le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à une astreinte de 100 euros par jour de retard pris dans la publication de ces informations,
  • prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire,
  • mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.

4. Liste des pièces justificatives

  • Pièce 1 : Statuts de l’association Ouvre-boîte
  • Pièce 2 : Mandat
  • Pièce 3 : Demande du 18 décembre 2018
  • Pièce 4 : Avis CADA n°20191147 du 26 septembre 2019
  • Pièce 5 : Échange par courrier électronique du 11 février 2020 concernant l’envoi postal

5. Notes de bas de pages et références

  1. Elle est d’ailleurs décrite par la CADA comme « l’une des pierres angulaires de toute société démocratique » - https://www.cada.fr/lacada/la-liberte-dacces-en-europe-et-dans-le-monde.
  2. Pour une harmonisation des textes en matière de données publiques, rapport du Conseil d’État, 19 mars 2009.
  3. Listés ici : Ouvre-boîte
  4. Sous pression, Bercy ouvre les codes sources des modèles Mésange, Opale et Saphir, par Xavier Berne pour NextINpact, Sous pression, Bercy ouvre les codes sources des modèles Mésange, Opale et Saphir - Next
  5. Documents administratifs : « nous demandons l’application du droit, tout simplement… », par Bruno Texier pour Archimag, https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2019/02/06/données-publiques-nous-demandons-application-droit-tout-simplement