Données des subventions

Voir https://wiki.ouvre-boite.org/index.php?title=Subventions pour les nouvelles obligations de publicité des données de subvention.

Suivi : Trello

Cette demande rejoint celle sur l’OFCE : Modèles économiques de l'OFCE - #5 par Herisson

Brouillon de demande, à adresser à la direction du budget :

A l’attention de Monsieur Jérôme BIARD, PRADA du ministère de l’action et des comptes publics

Monsieur Biard,

L’article 186 de la loi de finances pour 2009 fixe pour le gouvernement des obligations de publicité sur les subventions aux associations. Ainsi, la liste des subventions accordées l’année passée fait l’objet d’un jaune budgétaire pour le PLF de l’année suivante.

Les jaunes budgétaires des dernières années présentent le volume de subvention suivant accordé à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP, SIREN 784308249) :

  • PLF 2015 : 204.000€
  • PLF 2016 : 670.000€
  • PLF 2017 : 77.000€
  • PLF 2018 : 55.000€

Pourtant, ces montants sont bien en deça du budget de la FNSP qui se monte à plusieurs millions d’euros.

Nous vous demandons de bien vouloir publier l’ensemble des documents (notamment les conventions, budgets, états financiers, comptes rendus de gestion et leurs annexes) relatifs au financement et à l’exécution budgétaire de l’IEP de Paris, de la FNSP et de l’OFCE, pour les exercices 2014 à 2017.

D’autre part, la loi pour une République numérique complète cette obligation de publicité. Son décret d’application n°2017-779 du 5 mai 2017 définit une liste de données essentielles devant être publiées. Cette obligation porte sur les subventions faisant l’objet d’une convention signée à compter du 1er août 2017. Nous vous prions de bien vouloir publier ces données pour l’ensemble des subventions accordées par les organismes publics.

Cordialement

Association Ouvre-boîte
RNA W751238177
23 rue Greneta, 75002 Paris
https://ouvre-boite.org

Envoyé aujourd’hui (cf trello)

Brouillon de saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par le ministère du budget à notre demande de communication par publication de documents relatif au financement des associations.

Vous trouverez plus bas la copie de notre demande envoyée le 19/11/2018 par le téléservice https://www.economie.gouv.fr/cedef/contacter-cedef et restée sans réponse depuis plus d’un mois, ainsi que l’accusé de réception.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

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Avis CADA (partiellement favorable) :
Avis_CADA_subventions_anon.pdf (96,5 Ko)

Brouillonde recours TA :

0_requete_anon.pdf (54,2 Ko)

Recours TA envoyé tel quel.

Mémoire en défense reçu le 5 août 2019 :

memoire_defense.pdf (263,3 Ko)

Mon analyse :

  • Le ministère nous a bien communiqué l’ensemble des documents demandés relatifs à l’IEP de Paris, l’OFCE et la FNSP (ou s’il y en a d’autres, on ne peut pas établir leur existence).
  • Par contre, ces documents ne sont pas encore publiés.
  • Je découvre https://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php où une recherche par SIREN (784308249 pour la FNSP) donne l’ensemble des comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Dans un format moins complet que les plaquettes que nous ont communiquées le ministère, néanmoins.
  • Notre demande de publication de l’ensemble des données essentielles sur les subventions n’est pas fondée, pour la raison invoquée dans le mémoire en défense.
  • On ne sait toujours pas pourquoi les chiffres mentionnés dans les jaunes budgétaires sont fantaisistes.

Je propose d’informer le ministère que mis à part la publication des documents, notre demande est satisfaite. On peut attendre un mois avant de formaliser ça dans un mémoire complémentaire. On peut glisser au passage que nous ne comprenons toujours pas pourquoi les chiffres mentionnés dans les jaunes sont faux.

Mémoire complémentaire :

0_memoire_anon.pdf (31,5 Ko)

Mémoire en défense :

memoire_defense_2.pdf (140,5 Ko)

Brouillon de mémoire complémentaire :

A Paris, le 27 mai 2020

Objet : dépôt d’un mémoire complémentaire sur la publication de documents relatifs à l’IEP de Paris et aux subventions accordées par les organismes publics

Madame, Monsieur,

Le mémoire en défense du 12 mai 2020 appelle les observations suivantes de la part de l’association requérante.

Sur l’obligation de diffusion publique

Le défendeur reconnaît avoir communiqué par courrier électronique les documents demandés. L’alinéa 1 de l’article L312-1-1 prévoit que ces documents, ayant été communiqués sur demande, doivent faire l’objet d’une diffusion publique par voie de publication en ligne. Cette diffusion impliquerait la communication par voie de publication en ligne. Le défendeur ne peut refuser ce qui découle immédiatement d’obligations légales qui lui sont imposées.

Le défendeur a donc excédé son pouvoir en refusant de publier les documents demandés par voie de publication en ligne.

Sur l’impossibilité technique de publier les documents demandés

Le défendeur argumente que la communication demandée ne peut être réalisée dans la limite de ses possibilités techniques. Pour cela, il invoque deux arguments.

D’une part, « le MACP ne dispose pas de plateforme de diffusion pour cette catégorie de documents » .

L’article L322-6 du CRPA prévoit : « Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »

La tenue de ce « Répertoire des Informations Publiques » (RIP)1 offre à l’administration éditrice les possibilités techniques dont il est question ici. Les ministères économiques et financiers, dont fait partie de MACP, tiennent bien un RIP2. Il est donc établit que le MACP dispose effectivement d’une « plateforme de diffusion pour cette catégorie de documents » .

D’autre part, « que cela supposerait des moyens techniques et humains supplémentaires qu’il ne détient pas » . L’exception au principe de communicabilité des documents administratifs évoquée ne porte que sur les moyens techniques, et non pas sur les moyens humains. En ce qui concerne les moyens techniques à mettre en œuvre, le défendeur ne fonde son appréciation sur aucun élément concret. En particulier, il ne fait ni mention du nombre, ni du volume des documents, qu’il reconnaît par ailleurs avoir réussi à communiquer par courrier papier et par courrier électronique.

Le défendeur n’ayant pu justifier en quoi le moyen invoqué s’applique au cas présent, il est inopérant.

Sur la tutelle de la FNSP

Le défendeur précise que les documents demandés ont un lien avec un organisme dont il n’est pas la tutelle financière, et qu’il n’est pas en possession de l’intégralité des documents demandés. L’obligation de publication ne s’appliquant qu’aux « documents produits ou reçus » , selon les termes de l’article L300-2 du CRPA, le défendeur est donc fondé à refuser la communication des documents demandés qu’il ne détient ni ne produit.

Mais le défendeur va plus loin. Arguant du fait que l’organisme en question et sa tutelle technique « sont beaucoup plus à même de transmettre les documents demandés par l’association Ouvre-Boîte » , il en déduit que seuls l’organisme en question et sa tutelle sont soumis à l’obligation de communication des documents détenus en commun par l’ensemble de ces administrations. Ainsi, le défendeur émet le souhait suivant : « La responsabilité de publication devrait relever des organismes concernés ou des ministères chargés de la tutelle technique. » Ce conseil de bon sens va pourtant à l’encontre de la solution choisie par le législateur, qui a prévu que l’obligation de communication s’étende à tous les « documents produits ou reçus » sans qu’il n’entende laisser l’administration décider unilatéralement si elle est, ou non, la meilleure à même de répondre à la demande qui lui est adressée.

Néanmoins, le législateur n’a pas été aussi négligent que le défendeur voudrait le laisser croire. Reconnaissant que l’identification du meilleur interlocuteur n’est pas chose facile pour le demandeur, il a prévu à l’article L114-2 du CRPA que « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » Si le MACP s’était estimé incompétent pour tout ou partie de la demande, il était tenu de la transmettre à l’administration qui lui semblait la mieux à même d’y répondre. Ce qu’elle n’a pas fait.

Le défendeur conclut son mémoire par l’invocation de la menace suivante : « Répondre favorablement à la demande de publication en ligne des documents communiqués à Ouvre-boîte créerait pour la direction du budget une obligation de publication de tous les documents relatifs à tous les organismes dont elle assure la tutelle financière ou suit la gestion sans qu’elle n’en exerce formellement sa tutelle. La direction n’a aucunement les moyens techniques et humains pour assumer une telle charge de travai l . »

Cette manifestation d’inquiétude ignore les considérations qui suivent :

Premièrement, une demande portant sur « tous les documents relatifs à tous les organismes dont elle assure la tutelle financière ou suit la gestion sans qu’elle n’en exerce formellement sa tutelle » serait, au vu de la position actuelle de la CADA3, qualifiée de trop imprécise, donc irrecevable.

Deuxièmement, l’obligation dont il est question ne porte que sur les documents ne faisant pas déjà l’objet d’une diffusion publique (article L311-2 du CRPA). De plus, ces documents budgétaires présentant manifestement un intérêt économique et social, ils doivent déjà faire l’objet d’une diffusion publique en vertu de l’alinéa 4 de l’article L312-1-1 du CRPA. Ne resterait concernés que les documents qui, par négligence de l’administration « beaucoup plus à même » de procéder à leur diffusion, ne sont toujours pas portés à la connaissance du public. L’influence du ministère de l’action et des comptes publics est grande dans l’établissement des priorités adressées aux administrations dont il a la tutelle, puis dans l’évaluation de leur action. En l’occurrence, le ministère des comptes publics porte une responsabilité importante dans l’application, ou la non-application, du droit d’accès aux documents administratifs. Il n’est donc pas déraisonnable que le ministère de l’action et des comptes publics soit lui-même intéressé à la bonne application du droit d’accès à cette catégorie de documents administratifs.

Enfin, il est difficilement compréhensible, en l’absence de justification étayée par des éléments factuels, que l’adaptation des modalités de communication des documents budgétaires depuis les administrations sous tutelle vers le ministère de l’action et des comptes publics afin de donner au public l’accès à ces informations, requière des « moyens techniques et humains » dont ne disposent pas déjà les administrations concernées. Est-il aujourd’hui plus difficile de communiquer un document en le téléversant sur une plateforme d’échange d’informations publique (RIP, plateforme data.gouv.fr ou autre) que par courrier électronique ? Il est bien ici question d’habitudes, que le ministère de l’action et des comptes publics est en mesure, plus que toute autre administration, de faire évoluer afin de satisfaire aux attentes de la société civile déjà prises en compte par le législateur.

1 https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/repertoire-des-informations-publiques/qu-est-ce-que-le-rip

2 https://www.economie.gouv.fr/cedef/repertoire-des-informations-publiques

3Voir par exemple https://www.cada.fr/20060413

Mémoire envoyé :

0_memoire_anon.pdf (48,4 Ko)

Jugement 1910310/5-2 du 2 juillet 2020 :

jugement_ofce_anon.pdf (192,8 Ko)

Le délai du jugement est passé. Comment on fait maintenant ? On envoie un mail au greffe du TA avec quelque chose comme ça ?

Madame, Monsieur,

Le tribunal administratif de Paris a rendu le jugement 1910310/5-2 du 2 juillet 2020 (pièce jointe) par lequel il est « enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de publier en ligne les budgets prévisionnels de la FNSP au titre des années 2014 à 2017 et les plaquettes des comptes pour les exercices 2014 à 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement ». Ces documents ne sont toujours pas publiés à ce jour bien que le délai accordé par le jugement soit maintenant dépassé.

L’article R811-1 du code de justice administrative prévoit que « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : […] 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques ; ». Le jugement dont il est question n’est donc pas susceptible d’appel, mais seulement de pourvoi en cassation. Une telle procédure n’est pas suspensive. C’est la démarche qu’a entreprise le ministre.

Il nous apparaît nécessaire à l’exécution du jugement qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard soit prononcée.

Nous vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression des nos meilleures salutations.

Courrier du 2 octobre du Conseil d’Etat :

courrier_CE.pdf (694,6 Ko)