XXX, pour l’association Ouvre-Boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication par publication en ligne de données sur les compléments alimentaires enregistrées par l’application « TéléIcare », notamment le code barre du produit, le numéro SIRET du producteur et le modèle de l’étiquetage utilisé pour le produit.
La commission rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ».
La commission relève, ensuite, que la liste des compléments alimentaires déclarés auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis le 26 avril 2016 est disponible à l’adresse Liste des compléments alimentaires déclarés - data.gouv.fr.
Après avoir pris connaissance des observations de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la commission relève que la procédure de télé déclarations des compléments alimentaires par l’application « TéléIcare » ne prévoit pas l’enregistrement du code barre du produit et que la base de données établie à partir de ces télédéclarations ne comporte pas le SIRET du producteur du complément alimentaire.
Par ailleurs, elle comprend que si le modèle d’étiquetage est communiqué à la DGCCRF, il ne l’est pas dans un format informatique susceptible d’être techniquement intégré dans la base de donnée ainsi mise à disposition sans efforts disproportionnés.
La commission rappelle à cet égard que le droit de communication prévu à l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d’État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d’ignominie ou de désaffection).
Dans ces conditions, dès lors que la requête de XXX, pour l’association Ouvre-Boîte, implique, d’une part, de collecter de nouvelles données et, d’autre part, de constituer une nouvelle base de données, ce qui, en l’espèce, excéderait un traitement automatisé d’usage courant, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis.