Données des compléments alimentaires

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Site web : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/teleicare-loutil-informatique-declaration-en-ligne-des-complements-alimentaires-a-an,

D’après le site de la DGCCRF :

Les compléments alimentaires sont des aliments apportant sous une forme concentrée des vitamines, des minéraux et d’autres ingrédients utilisés pour leur effet bénéfique sur l’organisme. Ces aliments font l’objet d’un encadrement réglementaire strict visant à garantir la sécurité de leur emploi et la loyauté de l’information donnée aux consommateurs.

Les compléments alimentaires sont soumis à l’ensemble des dispositions générales du droit alimentaire mais aussi aux règles spécifiques définies par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, transposée en droit français par le décret n°2006-352.

Brouillon de demande :

A l’attention de la PRADA de la DGCCRF

Madame, Monsieur,

La DGCCRF est destinataire, dans le cadre de la télé-procédure de déclaration des compléments alimentaires TéléIcare, d’informations sur les compléments alimentaires mis sur le marché.

Une partie de ces informations est publié sur la page Consulter une attestation - DGAL

Nous vous prions de bien vouloir ajouter à l’export actuellement proposé au téléchargement, le code barre du produit, le numéro SIRET du producteur et le modèle de l’étiquetage utilisé pour le produit.

Cordialement

Association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

La DGCCRF refuse la communication des codes barre, du numéro SIRET et des modèles ainsi :

Bonjour,

Par courriel du 18 décembre 2018 vous avez sollicité la DGCCRF pour qu’elle rajoute dans la liste des compléments alimentaires déclarés disponible sur le site data.gouv.fr le code barre du produit, le numéro SIRET du producteur et le modèle de l’étiquetage utilisé pour le produit.

Actuellement la télé procédure ne prévoit pas l’enregistrement du code barre du produit, il n’est donc pas possible de le fournir.

Pour ce qui concerne le modèle d’étiquetage, le format d’export actuel en xml ne contient pas de documents. Ce format de fichier a été retenu car c’est celui qui est préconisé par le référentiel général d’interopérabilité (RGI) qui s’impose aux administrations. Enfin, il permet aux données publiées d’être le plus facilement exploitables et interopérables. Le modèle d’étiquetage est donc difficilement communicable tant au niveau technique compte tenu de la diversité des formats envoyés (pdf, image) que de leur fiabilité.

Pour finir, le SIRET n’est pas présent dans le jeu de données de la liste des compléments alimentaires déclarés car il sert uniquement à la création du compte dans la télé procédure pour identifier la société adhérente (administrateur du compte). Or la société qui adhère à la téléprocédure et qui déclare peut ne pas correspondre à l’entreprise figurant sur l’étiquetage, conformément aux exigences des articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 2011/1169 relatif à l’information des consommateurs. Il peut s’agir d’un distributeur, d’un établissement autre que celui reprenant la charge légale de la conformité des informations sur l’étiquetage… Ce SIRET n’est pas donc exploitable. En terme d’identification, seule la raison sociale du responsable de l’étiquetage est rattachée au produit et cette donnée est présente dans le jeu de données disponible sur le portail data.gouv.fr/

Bien Cordialement.

Les bureaux 2D et 4A

DGCCRF

  • Si la DGCCRF ne dispose pas des codes barre, on ne peut pas faire grand chose.
  • Idem pour le code SIRET du producteur.
  • On pourrait demander les codes SIRET des déclarants qui sont sans doute communicables (sauf secret des affaires mais c’est très contestable), mais il faudrait refaire une nouvelle demande.
  • Par contre la justification pour les modèles ne tient pas la route.

Je propose ce brouillon de saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus opposé par la DGCCRF à notre demande de communication par publication en ligne de données sur les compléments alimentaires enregistrées par l’application TéléIcare.

Nous estimons que le refus de communication des codes barres et du numéro SIRET du producteur est correctement motivé, et nous ne sollicitons pas l’avis de votre Commission sur ces points.

En revanche, la DGCCRF motive son refus de communication des modèles d’étiquetage en ces termes :

Pour ce qui concerne le modèle d’étiquetage, le format d’export actuel en xml ne contient pas de documents. Ce format de fichier a été retenu car c’est celui qui est préconisé par le référentiel général d’interopérabilité (RGI) qui s’impose aux administrations. Enfin, il permet aux données publiées d’être le plus facilement exploitables et interopérables. Le modèle d’étiquetage est donc difficilement communicable tant au niveau technique compte tenu de la diversité des formats envoyés (pdf, image) que de leur fiabilité.

Notre demande ne fait aucune mention du format XML ni du référentiel général d’interopérabilité et laisse à la DGCCRF le choix du format. Nous sollicitons l’avis de votre commission sur le refus de communication des modèles d’étiquetage.

Vous trouverez plus bas la copie de nos échanges.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Avis n° 20190919 du 26 septembre 2019 :

XXX, pour l’association Ouvre-Boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication par publication en ligne de données sur les compléments alimentaires enregistrées par l’application « TéléIcare », notamment le code barre du produit, le numéro SIRET du producteur et le modèle de l’étiquetage utilisé pour le produit.

La commission rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ».

La commission relève, ensuite, que la liste des compléments alimentaires déclarés auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis le 26 avril 2016 est disponible à l’adresse Liste des compléments alimentaires déclarés - data.gouv.fr.

Après avoir pris connaissance des observations de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la commission relève que la procédure de télé déclarations des compléments alimentaires par l’application « TéléIcare » ne prévoit pas l’enregistrement du code barre du produit et que la base de données établie à partir de ces télédéclarations ne comporte pas le SIRET du producteur du complément alimentaire.

Par ailleurs, elle comprend que si le modèle d’étiquetage est communiqué à la DGCCRF, il ne l’est pas dans un format informatique susceptible d’être techniquement intégré dans la base de donnée ainsi mise à disposition sans efforts disproportionnés.

La commission rappelle à cet égard que le droit de communication prévu à l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d’État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d’ignominie ou de désaffection).

Dans ces conditions, dès lors que la requête de XXX, pour l’association Ouvre-Boîte, implique, d’une part, de collecter de nouvelles données et, d’autre part, de constituer une nouvelle base de données, ce qui, en l’espèce, excéderait un traitement automatisé d’usage courant, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis.

Recours au TA :

0_requete_anon.pdf (67,5 Ko)