Code source impôt sur les sociétés

Je propose l’envoi du courrier suivant :

À l’attention de Monsieur Parent, Directeur général des finances publiques et de Monsieur Ploquin, administrateur ministériel des données de la Direction générale des finances publiques.

Objet : demande de communication de document administratif

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer par voie de publication en ligne, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration, le code source du calcul de l’impôt sur les sociétés de l’année 2019.

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées,
L’association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

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C’est envoyé !

Avis n° 20200986 du 16 juillet 2020

[demandeur], pour l’association « Ouvre-boîte », a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de publication en ligne du code source du calcul de l’impôt sur les sociétés de l’année 2019.

La commission rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration, « Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l’article L311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles. »;

Elle indique, d’autre part, que l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans sa version issue de l’article 2 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (…) codes sources (…) ».

Après avoir pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, la commission estime que le document sollicité, produit par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif au sens de l’article L300-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, sous réserve le cas échéant de l’occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code et publiable en ligne une fois ces occultations réalisées.

Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.

Pour la Présidente suppléante et par délégation
Bastien BRILLET
Rapporteur général
Premier conseiller de tribunal administratif

Brouillon de saisine TA

A Paris, le 16 septembre 2020

Objet : Dépôt d’une requête sur la communication du code source de calcul de l’impôt sur les sociétés 2019

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus de la Direction Générale des Finances Publiques à notre demande de communication du code source de calcul de l’impôt sur les sociétés 2019.

L’association à intérêt à agir par son objet (pièce 1). L’article 9 des statuts de l’association (pièce 1) donne pouvoir au conseil d’administration pour me mandater à cette fin (pièce 2).

1. Présentation de l’association requérante

L’association Ouvre-boîte, RNA W751238177, dont le siège social est sis 23 rue Greneta, 75002 Paris, est une association dont l’objet est d’obtenir l’accès et la publication effective des documents administratifs, et plus particulièrement des données, bases de données et codes sources, conformément aux textes en vigueur.

L’association œuvre dans cette optique depuis plusieurs années, afin de permettre aux citoyens et contribuables français d’obtenir l’accès à des données et documents auxquels ils sont autorisés à accéder, voire, dans certains cas, qui devraient être communiqués d’office par l’administration, mais qui ne l’ont pas été. Ouvre-boîte s’inscrit ainsi dans le mouvement continu de la transparence administrative et de sa concrétisation moderne avec les données ouvertes, ou « open data ».

L’association a obtenu la libération de plusieurs jeux de données d’utilité publique, désormais librement accessibles par tout citoyen, ce dont la presse s’était fait l’écho. L’association œuvre ainsi à ce que les droits d’accès et de libre réutilisation soient mieux connus de ceux qui pourraient en bénéficier : l’objectif de l’association Ouvre-boîte est de faciliter l’application de ces droits.

Pour ce faire, Ouvre-boîte vulgarise les moyens à disposition de tous : demande gracieuse, recours gracieux, saisine de la CADA, saisine de l’AGD, recours contentieux… Ouvre-boîte est également une communauté d’entraide et de partage d’expertise sur la libération des documents administratifs. Qu’ils soient citoyens, associations, entreprises ou administrations, Ouvre-boîte apporte une aide à tous ceux qui souhaitent disposer d’un accès à un document détenu par une administration. Mais Ouvre-boîte cherche aussi à trouver des solutions aux obstacles rencontrés par les administrations quand elles souhaitent publier leurs documents. Ouvre-boîte précise le cadre juridique auquel sont astreints les fonctionnaires, qui n’ont pas toujours une vision claire de ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas libérer. Ouvre-boîte propose une expertise technique pour la libération de données ou de codes sources, lorsqu’un audit ou une extraction complexe est nécessaire. Enfin, Ouvre-boîte cherche à valoriser l’action des administrations qui s’engagent dans l’ouverture de leurs documents et leur donne les moyens de communiquer au mieux sur leurs efforts de transparence

2. Détails de la procédure

Le 4 janvier 2020, la requérante a demandé à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) la communication par voie de publication en ligne du code source de calcul de l’impôt sur les sociétés 2019 (pièce 3).

La DGFiP a produit un accusé d’enregistrement de la demande le 6 janvier 2020 (pièce 4) mais n’a par la suite pas répondu à notre demande. Au terme du délai d’un mois fixé par l’article R311-13 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), la DGFiP a ainsi produit un premier refus implicite.

L’association a demandé la motivation du refus implicite le 19 février 2020 (pièce 5) et n’a pas obtenu de réponse dans un délai de 2 mois.

L’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 2 mars 2020. Le 16 juillet 2020, la CADA a rendu un avis favorable à la publication de ce code source (pièce 6).

Au terme du délai de deux mois courant à partir de la saisine de la CADA, la DGFiP a rendu un deuxième refus implicite. Ce refus est l’objet du présent recours.

3. Discussion

Le document demandé entre dans la catégorie des documents administratifs telle que définie par l’article L300-1 du CRPA : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »

Aux termes de l’article L311-1, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Cette publication peut se faire au choix du demandeur par voie de publication en ligne, comme le prévoit l’article L311-9 du CRPA.

La DGFiP a donc excédé son pouvoir en refusant la demande de communication.

Le refus n’ayant pas été motivé malgré la demande de justification (pièce 5), il est entaché d’illégalité.

4. Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l’association requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif de :

  • enjoindre la DGFiP à publier le code source demandé, dans un délai de quinze jours,
  • soumettre la DGFiP à une astreinte de 100 euros par jour de retard pris dans la publication de ce code source,
  • prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire.

5. Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Statuts de l’association Ouvre-boîte
Pièce 2 : Mandat
Pièce 3 : Demande du 4 janvier 2020
Pièce 4 : Accusé d’enregistrement du 6 janvier 2020
Pièce 5 : Demande de motivation du refus implicite du 19 février 2020
Pièce 6 : Avis n°20200986 de la CADA du 16 juillet 2020

Je propose de rajouter

L’association a demandé la motivation du refus implicite le 19 février 2020 et n’a pas obtenu de réponse dans un délai de 2 mois (pièce x)

dans la partie « Faits », et

Le refus n’ayant pas été motivé malgré la demande de justification (pièce x), il est entachée d’illégalité.

dans la partie « Discussion »

Recours envoyé à quelques détails près (notamment, la formulation des conclusions et accusé de réception plutôt qu’accusé d’enregistrement électronique)

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