Système d’Information BILletterie

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Notre demande a plus d’un mois. Je propose cette saisine de la CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par le ministère de la Culture à notre demande de communication de la base de données du SIBIL (Système d’Information BILletterie) que vous trouverez annexée à cette saisine.

Vous trouverez également joint l’accusé de réception de notre demande envoyée le 17 juin 2023 par le téléservice Nous contacter et restée sans réponse depuis plus d’un mois.

Le SIBIL a été mis en place en application de l’article 48 de la loi « Liberté de création, architecture et patrimoine ». Cet outil à disposition des entrepreneurs de spectacle vivant permet la remontée des données de billetterie à des fins d’information statistique.

L’alinéa 1 de l’article 48 de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, liste les informations remontées dans SIBIL :

Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l’article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.

Ces informations intéressent nombre d’acteurs du secteur culturel.

L’article 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts mentionne « le nombre de billets émis » ainsi que « la recette correspondante ». Ces informations nous semblent couvertes par le secret des affaires, c’est pourquoi notre demande les a exclues.

Vous noterez que l’article 2 du décret n° 2017-926 du 9 mai 2017 relatif à la transmission de données relatives aux spectacles organisés par les entrepreneurs de spectacles vivants, s’oppose en apparence à cette publication :

Les données recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par l’article 48 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée.

Cette disposition, qui n’est que réglementaire, prétend soustraire le document demandé du régime général de communicabilité des documents administratifs fixé par la loi. En raison de cette violation de la hiérarchie des normes, sa validité juridique nous semble douteuse.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXX

pour l’association Ouvre-boîte

5 bis rue du Louvre

75001 Paris

RNA W751238177

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