Base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier

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La Loi République numérique prévoit dans son article 22 la création d’une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier :

Cet article dispose que : « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »

De fait, 6 ans après, toujours pas de nouvelles du décret en question, et il ne semble même pas dans les tuyaux.

Proposition : faire une demande à la Première Ministre visant à la prise du décret d’application prévu à l’article 22 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

En cas de refus explicite ou implicite, on pourrait demander au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision de refus et enjoindre à la Première Ministre de prendre ces décrets sous astreinte.

Point intéressant : « les requêtes en excès de pouvoir qui relèvent de la compétence directe du Conseil d’État ne sont pas soumises à l’obligation d’avocat. » .

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Brouillon de demande :

Madame la Première Ministre,

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé l’article L. 119-1-1 du code de la voierie routière. L’article prévoit un décret en Conseil d’État qui fixe la liste des informations à transmettre par les gestionnaires du domaine public routier au ministère chargé de la sécurité routière afin de constituer une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier, ainsi que les modalités de ces transmissions.

Nous vous prions de bien vouloir procéder à la publication de ce décret.

Association Ouvre-boite
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Nickel, avec la JP précédente ça sera plié.

Ça peut d’ailleurs valoir le coup de mettre un petit coup de pression, avons la demande de publication mettre :

Pour votre parfaite information, le Conseil d’État avait déjà enjoint à notre demande au Ministre de la justice de publier d’autres décrets issus de cette loi ( CE, 10e - 9e ch. réunies, 21 janv. 2021, n° 429956).

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Le lien pointant vers le Conseil d’Etat ne fonctionne plus, mais la page a été reprise ailleurs : Tribunal administratif de Paris

Suite à l’absence de réponse, un mémoire sommaire a été envoyé au Conseil d’État le 6 décembre 2023 pour initier le recours en excès de pouvoir (voir le document dans trello).

Ce mémoire sommaire promettait un mémoire complémentaire sous trois mois (soit avant le 6 mars 2024).

Ci-dessous le projet de mémoire complémentaire pour relecture, améliorations et validation.

489973_Projet-de-memoire-complementaire-redacted.pdf (126,2 Ko)
prod_3_dossier-de-presse_CISR-2015-10-02.pdf (8,8 Mo)
prod_4_article-de-presse-Next-2018-04-18.pdf (85,5 Ko)
prod_5_reponse_de_la_Premiere_Ministre-2023-08-29.pdf (209,0 Ko)
prod_6_circulaire-relative-a-l-application-des-lois-2022-12-27.pdf (194,0 Ko)

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Excellent Limpidateur

Je ne suggérerais que les modifications suivantes :

À la fin du point 7, la citation de notre décision je la ferais plus sèchement - Couper avant la citation et rajouter une phrase disant : « L’Association Ouvre-boîte a elle-même déjà dû agir pour obtenir l’adoption de mesures d’application tardives, votre juridiction considérant alors que le délai de 20 mois était excessif (citation de la décision). »

Au point 10 rajouter à la fin : Au demeurant, le délai écoulé était largement suffisant pour traiter de ces difficultés, comme le Conseil d’État a déjà pu le juger par le passé (CE, 2-7 chr, 27 sept. 2023, n° 471646).

Je pense que c’est parfait sinon et largement suffisant avant la réponse