Notre recours a pour objectif de faire publier le catalogue des musées nationaux, notices et photographies comprises. Le ministère de la culture a déjà publié le 10 juillet 2018 la base à l’exception des notices et photographies, dont la publication est prétendument empêchée par des droits patrimoniaux détenus par des tiers (rédacteurs des notices / photographes).
Nous avons plusieurs axes d’attaque :
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Les notices et photographies se conforment à des instructions suffisamment précises pour exclure toute création littéraire et artistique. Pour cela il faudrait se procurer lesdites instructions.
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Les agents publics ne peuvent disposer de propriété intellectuelle car ils ne peuvent percevoir de redevance.
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Nous demandons la publication et non les droits de réutilisation. Malheureusement le Conseil d’Etat vient de renverser la pratique de la CADA qui considérait que les droits de PI ne faisaient pas obstacle à la communication.
Décision du Conseil d’Etat 375704 du 8 novembre 2017
Aux termes de l’article 9 de la loi du 17 juillet 1978, désormais repris à l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Ces dispositions impliquent, avant de procéder à la communication de supports d’enseignement n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de leur auteur.
On pourrait attaquer cette décision avec une question prioritaire de constitutionnalité en argumentant que le Conseil d’Etat a enfreint le principe de légalité en décidant contre la volonté du législateur.
Le temps qui nous reste pour produire un mémoire complémentaire est court (jusqu’au 21 septembre 2018), or la complexité du sujet est élevée et il nous manque de nombreuses informations utiles à défendre notre parti : instruction de rédaction des notices et de prise des photographies, statut des rédacteurs et des photographes… Je suis donc d’avis de se désister de l’instance et de préparer un deuxième recours mieux informé.