Mise en œuvre de Légifrance jurisprudence

Le décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet qui créé Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000413818 ) dispose dans son article 1er (gras par moi) :

Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
3° La jurisprudence :
a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;

Si pour les juridictions du fonds, le principe est la sélection (b), il semble clair que le principe est la publication exhaustive pour les juridictions suprêmes, notamment la Cour de cassation (a).

Or, près de la moitié des arrêts de la Cour de cassation ne sont pas diffusés sur Légifrance, notamment les « rejets non spécialement motivés » et les « ordonnances de désistement » ( https://www.courdecassation.fr/institution_1/activite_chiffres_58/statistiques_2017_38411.html ).

Il conviendrait donc demander au secrétaire général du Gouvernement et à la direction de l’information légale et administrative de donner accès à ces données, conformément à l’article 2 dudit décrit :

Il est créé un site dénommé Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l’information légale et administrative.
Ce site donne accès, directement ou par l’établissement de liens, à l’ensemble des données mentionnées à l’article 1er.

J’imagine qu’ensuite on pourrait faire un requête en excès de pouvoir devant le Conseil d’État, et ce sous astreinte. Ça permettra de remplir les caisses de l’association au passage :smiley:

@GrossoModo les pourvois non soutenus, les déchéances et les non-admissions mettent un terme aux pourvois sans qu’il n’y ait rédaction d’un document. Quelle genre d’informations t’attendrais-tu à voir figurer sur Légifrance ?

Pour les ordonnances de désistement, je peux imaginer que la décision fasse l’objet d’une rédaction comportant des éléments spécifiques à l’affaire, mais cela ne m’apparaît pas comme évident. Aurais-tu un exemple ?

Sinon il me semble que les recours pour excès de pouvoir se présentent devant le tribunal administratif, sauf les actes réglementaires émanant d’un ministre, non ? Et faut pas rêver, les astreintes vont dans les poches de l’Etat :wink:

@Herisson Non absolument pas. Tous ces pourvois font l’objet d’une décision de rejet “non spécialement motivée”. Ces décisions sont communiquées aux parties et à leurs avocats et sont communicables aux tiers mais elles ne sont pas publiées en ligne.

Je ne comprends pas ta question “Pour les ordonnances de désistement, je peux imaginer que la décision fasse l’objet d’une rédaction comportant des éléments spécifiques à l’affaire, mais cela ne m’apparaît pas comme évident. Aurais-tu un exemple ?” Une ordonnance de désistement est très sommaire.

Oui en effet pour le REP. Non, l’astreinte est versée au(x) requérant(s), sauf art. L. 911-8 CJA.

Trello : https://trello.com/c/Fe9ryWlo/97-décisions-de-la-cour-de-cassation

Brouillon de demande :

A l’attention de la PRADA de la direction de l’information légale et administrative

Madame, Monsieur,

Le décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet dispose dans son article 1 :

Il est créé un service public de la diffusion du droit par l’internet.

Ce service a pour objet de faciliter l’accès du public aux textes en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence.

Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :

[…]

3° La jurisprudence :
a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ;
d) Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne.
[…]

Or, la recherche sur Légifrance des décisions de la cour de cassation pour l’année 2017 ne révèle que 10.074 documents, alors que la cour de cassation déclare juger 28.000 affaires par an (https://www.courdecassation.fr/institution_1/activite_chiffres_58/statistiques_2017_38411.html). En particulier, il apparaît que les rejets non spécialement motivés et les ordonnances de désistement ne sont pas publiés. Ces documents qui reprennent les moyens de la partie requérante présentent un intérêt pour le public.

Nous vous prions de bien vouloir publier l’intégralité du flux des décisions de la cour de cassation et l’intégralité du stock des décisions passées de la cour de cassation.

Cordialement

Association Ouvre-boite
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

@Herisson J’ai vu que tu avais mis la date limite au 18 janvier ( https://trello.com/c/Fe9ryWlo/97-décisions-de-la-cour-de-cassation ), mais si c’est un recours en excès de pouvoir que l’on fait c’est 2 mois plutôt non ?

Je pense que c’est une demande de communication pour laquelle la CADA est compétente, donc avec un délai d’un mois avant de saisire la CADA.

@Herisson Pourquoi ? La CADA s’est jusque là toujours déclarée incompétente pour les demandes de communication de décisions. Le seul cas où elle sera déclare compétente (et encore, c’est récent) c’est pour une demande de ré-utilisation, en disant que ré-utilisation implique accès (cf. article 4 directive PSI). Donc on pourrait reformuler la demande.

Après ya quelque chose d’un peu flou c’est que d’habitude la CADA se dit non compétente pour la communication de documents juridictionnels quand ceux-ci sont détenus par les juridictions. Là comme c’est par Légifrance, c’est peut-être différent… (mais je suis quasi certain d’avoir lu des avis où la CADA refuse la communication de décisions même détenues par une autre administration et pas par une juridiction)

Après ça ne coûte rien de faire la demande CADA au bout d’un mois, au moins pour être fixé sur la chose, mais je pense qu’il faut surtout faire le REP devant le TA. Pour demander l’application du décret en gros.

Oui je crois que tu as raison.

En y repensant on peut tout de même passer par la CADA si on invoque le Code du patrimoine, comme les décisions sont des documents d’archives publiques. On peut aussi reformuler la demande en disant que c’est une demande de réutilisation. Mais dans tous les cas il faut un REP je pense.

La CADA a rendu un avis défavorable récemment (n° 20183270 le 22 novembre 2018) concernant une demande de publication sur Légifrance d’un arrêt de la Cour de cassation non publié. La demande avait été adressée à la Cour de cassation, et pas à la DILA comme on veut le faire. Par ailleurs je ne pense pas que le demandeur avait utilisé le décret de 2002 comme base légale. Et surtout, le demandeur n’avait pas fait de demande de ré-utilisation.

Avis :

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, du refus opposé par le Premier président de la cour de cassation à sa demande de publication sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/) de l’arrêt n° 10793 rendu le 5 Juillet 2017 rejetant, de manière non motivée, en vertu de l’article 1014 du code de procédure civile, le pourvoi n° 16-17702.
Après avoir pris connaissance de la réponse du Premier président de la cour de cassation à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si, aux termes de l’article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement », de sorte que l’accès à ces jugements constitue un droit pour toute personne et que ces documents sont constitués d’informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 du code des relations entre le public et l’administration, sur la réutilisation desquels la commission serait compétente pour émettre un avis, ils ne revêtent pas eux-mêmes le caractère de documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du même code.
Par suite, la commission, qui serait compétente, en application de l’article L342-1 de ce code, pour émettre un avis sur toute décision défavorable en matière de réutilisation des informations publiques contenues dans ces documents (voir CADA, conseil n° 20103040 du 27 juillet 2010), ne l’est pas pour se prononcer sur une simple demande d’accès à ces documents. La commission estime qu’une demande de publication sur le site internet Légifrance constitue une modalité d’accès particulière à un document, en vertu du 4° de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, mais ne revêt, pas davantage, le caractère d’une demande de réutilisation.
Par conséquent, la commission considère que la demande adressée par Monsieur X au Premier président de la cour de cassation, compte tenu de sa formulation, n’a pas fait naître une décision défavorable en matière de réutilisation.
Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour répondre à la demande.

@Herisson étant donné l’avis CADA récent que j’ai posté, je me demande s’il ne faudrait pas refaire une nouvelle demande axée sur la ré-utilisation.

Je pense qu’il faut quand même en plus aller devant le TA contre la DILA face au refus de respect du décret, car il se peut que la CADA face à notre demande de ré-utilisation dise « Je n’ai moi-même pas les documents, donc je ne suis pas en mesure de traiter votre demande de ré-utilisation. »

Voici un brouillon de demande de ré-utilisation :

À l’attention de la PRADA de la direction de l’information légale et administrative

Madame, Monsieur,

Le décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet dispose dans son article 1 :

Il est créé un service public de la diffusion du droit par l’internet.

Ce service a pour objet de faciliter l’accès du public aux textes en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence.

Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :

[…]

3° La jurisprudence :
a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ;
d) Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne.
[…]

La recherche sur Légifrance des décisions de la Cour de cassation pour l’année 2017 ne révèle que 10.074 décisions, alors que la Cour de cassation déclare juger 28 000 affaires par an ( https://www.courdecassation.fr/institution_1/activite_chiffres_58/statistiques_2017_38411.html ). En particulier, il apparaît que les rejets non spécialement motivés et les ordonnances de désistement ne sont pas réutilisables sur Légifrance. Ces documents qui reprennent les moyens de la partie requérante présentent un intérêt pour le public.

Par la présente, nous formulons une demande de réutilisation des informations publiques contenues dans les décisions de la Cour de cassation, notamment les rejets non spécialement motivés et les ordonnances de désistement.

Conformément à l’article 4 de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public nous vous prions de bien vouloir traiter notre demande de réutilisation et de mettre les documents en question à notre disposition sous forme électronique en vue de leur réutilisation.

Cordialement,

Association Ouvre-boite
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Oui pourquoi pas mais je trouve le brouillon un peu confus. Si on fait une demande de réutilisation basée sur la directive PSI, pourquoi citer le décret n°2002-1064 et faire la demande à la DILA. L’interlocuteur naturel serait la cour de cassation, non ?

Celle sur PSI directe est déjà là : Licence de réutilisation de la Cour de cassation

Je pense que l’on peut tenter la DILA. Ça permettra d’éviter l’argument usuel de “document détenu par les juridiction / lié à la fonction de juger”. En disant que la Cour de cassation ce sont les données brutes et la DILA c’est la base retravaillée, avec les mots-clés, les sommaires, etc. C’est un document différent.

Mais sinon tu as raison, tout ça c’est parce qu’il y a cette JP qui bloque la CADA pour se prononcer sinon…