Identification des agriculteurs

Trello : https://trello.com/c/X8sgkW54/106-identification-des-agriculteurs
Wiki : https://wiki.ouvre-boite.org/index.php?title=Identification_des_agriculteurs

Je ressors ce sujet car je viens de découvrir ça : https://www.registre-actifs-agricoles.fr/

Apparemment la mise en ligne de cette base est très récente (il y a quelques heures) :

Quelques informations supplémentaires :

Les mentions légales du site indiquent ( https://www.registre-actifs-agricoles.fr/mentions-legales ) qu’il est géré par un “Etablissement public à caractère administratif, régi par les articles L. 513-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime” et que le site est réalisé par Infogreffe.

Les informations figurant dans le registre sont les suivantes : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036599215&cidTexte=LEGITEXT000006071367

Il y a un lien avec la MSA et le CFE dont on parlait sur le wiki : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034716315&cidTexte=LEGITEXT000006071367

Condition de délivrance aux tiers : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=?idArticle=LEGIARTI000034716330&cidTexte=LEGITEXT000006071367

Les redevances sont définies ici (3 à 6 euros MAXIMUM) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037332714&cidTexte=LEGITEXT000006071367

Je ne comprends pas comment ces redevances peuvent être compatibles avec l’article L. 311-9 du CRPA. Quelqu’un sait ?

1 J'aime

@Herisson As-tu une idée de la légalité des redevances au regard du CRPA ?

Magnifique ! Les CGU/CGV du site valent aussi le détour.

Ah mince, on a fait un lien vers le site…

Allez je me lance !

Brouillon de demande à envoyer à accueil@apca.chambagri.fr (d’après https://www.registre-actifs-agricoles.fr/mentions-legales )


À l’attention de la PRADA de l’APCA

Madame, Monsieur,

L’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (APCA) est un établissement public à caractère administratif, régi par les articles L. 513-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui publie le registre des actifs agricoles défini à l’article D. 311-23 du CRPM.

L’article D. 311-30 du CRPM dispose que le registre des actifs agricoles est, dans son intégralité, librement communicable aux tiers par voie électronique.

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer, par voie de publication en ligne gratuite, sans authentification et régulièrement mise à jour, l’intégralité du registre des actifs agricoles.

Cordialement,

Association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Il est peut-être judicieux de lister explicitement les données demandées (Article D311-23 CRPM) :

Les catégories d’informations qui y figurent sont :

1° Concernant les chefs d’exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :

a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) Les noms d’usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;

2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d’une personne morale :

a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) La dénomination et la forme juridique ;
c) La qualité et l’état civil des dirigeants et associés ;
d) La durée de la personne morale ;
e) L’adresse du siège social et des établissements secondaires ;
f) Le numéro, la date et le lieu d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
g) La date de l’agrément s’il s’agit d’un groupement agricole d’exploitation en commun ;

3° Concernant l’exploitation agricole :

a) L’origine de l’exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d’une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l’intéressé ;
b) L’adresse de l’exploitation ;
c) La description des activités agricoles de l’exploitation ;
d) L’activité principale de l’entreprise ;
e) La date de début d’activité.

Brouillon CADA :


Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (APCA) à notre demande de communication par voie de publication en ligne du registre des actifs agricoles défini à l’article D. 311-23 du code rural et de la pêche maritime.

Vous trouverez plus bas la copie de nos échanges, contenant notre demande envoyée le 02/03/2019 à l’adresse accueil@apca.chambagri.fr . L’APCA a accusé réception de notre demande le 13 février 2019, sans y donner satisfaction pour autant.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

1 J'aime

Je pense qu’il est important de joindre l’accusé de réception.
Par exemple : la copie de notre demande -> la copie de nos échanges, contenant notre demande…

OK j’ai modifié le brouillon. Du coup on transfère à la CADA la réponse de l’APCA ? (email dont le sujet est “Re: Fwd: Fwd: Demande de publication en ligne”)

Oui c’est un accusé de réception, et la CADA demande explicitement cette pièce lorsque le requérant en dispose.
Concrètement, il suffit de forwarder cet accusé de réception (qui contient déjà une copie de notre demande) à la CADA.

Brouillon de recours TA :

À Paris, le 11 août 2020,

Objet : Dépôt d’une requête sur la communication du registre des actifs agricoles

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA par la suite) de communiquer le registre des actifs agricoles.

L’association à intérêt à agir par son objet (pièce 1). L’article 9 des statuts de l’association (pièce 1) donne pouvoir au conseil d’administration pour me mandater à cette fin (pièce 2).

1Faits

Présentation de l’association requérante

L’association Ouvre-boîte, RNA W751238177, dont le siège social est sis 23 rue Greneta, 75002 Paris, est une association dont l’objet est d’obtenir l’accès et la publication effective des documents administratifs, et plus particulièrement des données, bases de données et codes sources, conformément aux textes en vigueur.

L’association œuvre dans cette optique depuis plusieurs années, afin de permettre aux citoyens et contribuables français d’obtenir l’accès à des données et documents auxquels ils sont autorisés à accéder, voire, dans certains cas, qui devraient être communiqués d’office par l’administration, mais qui ne l’ont pas été. Ouvre-boîte s’inscrit ainsi dans le mouvement continu de la transparence administrative et de sa concrétisation moderne avec les données ouvertes, ou « open data ».

La notion de transparence administrative s’ancre profondément dans la construction démocratique française, la Révolution française ayant notamment comme racines le défaut d’État de droit et de redevabilité de l’administration1. Elle est ainsi proclamée par l’article 15 de la Déclaration des droits de 1789, qui dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce principe a été suivi à la fin du XIXe siècle par plusieurs lois qui prévoyaient des mesures de publicité, notamment par affichage, pour des décisions administratives. La revendication d’un droit d’accès des citoyens aux documents administratifs remonte aux années 1960 avec trois arguments avancés : le public, mieux éduqué a « le droit de savoir » ; l’administration, critiquée pour son goût du secret, a intérêt à améliorer son image en ouvrant ses dossiers ; l’accès à l’information détenue par l’administration est un moyen de faire adhérer l’opinion aux projets collectifs. Saisie d’un projet de loi qui tendait à améliorer les relations entre l’administration et le public, l’Assemblée Nationale transforma le texte qui devint le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 intitulé « de la liberté d’accès aux documents administratifs ». Cette ouverture est contemporaine d’une consécration généralisée de ce que le Conseil d’État nomme le « droit de savoir », dont les deux autres piliers sont le droit d’accès aux archives publiques et à ses données personnelles2.

L’action de l’association Ouvre-boîte s’inscrit ainsi pleinement dans ce contexte d’ouverture. C’est ainsi que l’association a obtenu la libération de plusieurs jeux de données d’utilité publique, désormais librement accessibles par tout citoyen3, ce dont la presse s’était fait l’écho4 5. L’association œuvre ainsi à ce que les droits d’accès et de libre réutilisation soient mieux connus de ceux qui pourraient en bénéficier : l’objectif de l’association Ouvre-boîte est de faciliter l’application de ces droits.

Pour ce faire, Ouvre-boîte vulgarise les moyens à disposition de tous : demande gracieuse, recours gracieux, saisine de la CADA, saisine de l’AGD, recours contentieux… Ouvre-boîte est également une communauté d’entraide et de partage d’expertise sur la libération des documents administratifs. Qu’ils soient citoyens, associations, entreprises ou administrations, Ouvre-boîte apporte une aide à tous ceux qui souhaitent disposer d’un accès à un document détenu par une administration. Mais Ouvre-boîte cherche aussi à trouver des solutions aux obstacles rencontrés par les administrations quand elles souhaitent publier leurs documents. Ouvre-boîte précise le cadre juridique auquel sont astreints les fonctionnaires, qui n’ont pas toujours une vision claire de ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas libérer. Ouvre-boîte propose une expertise technique pour la libération de données ou de codes sources, lorsqu’un audit ou une extraction complexe est nécessaire. Enfin, Ouvre-boîte cherche à valoriser l’action des administrations qui s’engagent dans l’ouverture de leurs documents et leur donne les moyens de communiquer au mieux sur leurs efforts de transparence

Détails de la procédure

Le 9 février 2019, la requérante a demandé à l’APCA la communication, « par voie de publication en ligne gratuite, sans authentification et régulièrement mise à jour, l’intégralité du registre des actifs agricoles et des informations qui y figurent » (pièce 3).

L’APCA a accusé réception de la demande le 13 février (pièce 4), mais n’a pas apporté de réponse à ce jour. Au terme du délai d’un mois fixé par l’article R311-13 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA par la suite), l’APCA a produit un premier refus implicite.

L’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 20 mars 2019 (pièce 5). La CADA a accusé réception de la saisine le 7 août 2019 (pièce 6) mais n’a pas encore rendu son avis à ce jour.

Au terme du délai de deux mois courant à partir de la saisine de la CADA, l’APCA a rendu un deuxième refus implicite. Ce refus est l’objet du présent recours.

2Discussion

L’APCA est une administration au sens de l’article L300-2 du CRPA.

Elle est donc tenue de « communiquer les documents administratifs qu’[elle détient] aux personnes qui en font la demande » aux termes de l’article L311-1 du CRPA.

Cette publication peut se faire au choix du demandeur par voie de publication en ligne, comme le prévoit l’article L311-9 du CRPA.

L’APCA a donc excédé son pouvoir en refusant la demande de communication.

3Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l’association requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif de :

  • enjoindre l’APCA à publier en ligne les documents demandés, dans un délai d’un mois ;
  • soumettre l’APCA à une astreinte de 100 euros par jour de retard pris dans la publication de ces documents ;
  • prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire.

4Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Statuts de l’association Ouvre-boîte

Pièce 2 : Délibération du Conseil d’Administration

Pièce 3 : Demande du 9 février 2019

Pièce 4 : Accusé de réception du 13 février 2019

Pièce 5 : Saisine de la CADA du 20 mars 2019

Pièce 6 : Accusé de réception de la CADA

1Elle est d’ailleurs décrite par la CADA comme « l’une des pierres angulaires de toute société démocratique » - https://www.cada.fr/lacada/la-liberte-dacces-en-europe-et-dans-le-monde.

2Pour une harmonisation des textes en matière de données publiques, rapport du Conseil d’État, 19 mars 2009.

3Listés ici : https://ouvre-boite.org/ils-ont-ouvert.html

4Sous pression, Bercy ouvre les codes sources des modèles Mésange, Opale et Saphir, par Xavier Berne pour NextINpact, https://www.nextinpact.com/news/107001-sous-pression-bercy-ouvre-codes-sources-modeles-mesange-opale-et-saphir.htm

5Documents administratifs : « nous demandons l’application du droit, tout simplement… », par Bruno Texier pour Archimag, https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2019/02/06/données-publiques-nous-demandons-application-droit-tout-simplement

Avis n° 20191618 du 17 octobre 2019

[demandeur]], pour l’association Ouvre-Boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture à sa demande de communication, par voie de publication en ligne gratuite, sans authentification et régulièrement mise à jour, de l’intégralité du registre des actifs agricoles et des informations qui y figurent.
Après avoir pris connaissance des observations du président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, la commission rappelle, tout d’abord, qu’il incombe à l’administration, en vertu du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, de concevoir des bases de données ou versions de base de données aux fins de leur mise en ligne, en soustrayant, au besoin, des bases existantes les données qui ne constitueraient pas des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 de ce code au motif que la communication de telles données ne constitue pas un droit pour toute personne ou porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
En l’espèce toutefois, la commission relève que l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) est, aux termes de l’article L513-1 du code rural et de la pêche maritime, un établissement public doté de la personnalité civile auquel le législateur a confié, par l’article L311-2 du même code, l’administration d’une base de données regroupant les informations composant le registre des actifs agricoles.
Aux termes de l’article D311-23 du même code : « Le registre des actifs agricoles est constitué d’un fichier alphabétique des chefs d’exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-2. Les catégories d’informations qui y figurent sont : // 1° Concernant les chefs d’exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel : le numéro SIREN ou SIRET ; les noms d’usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ; // 2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d’une personne morale : le numéro SIREN ou SIRET ; la dénomination et la forme juridique ; la qualité et l’état civil des dirigeants et associés ; la durée de la personne morale ; l’adresse du siège social et des établissements secondaires ; le numéro, la date et le lieu d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; la date de l’agrément s’il s’agit d’un groupement agricole d’exploitation en commun ; // 3° Concernant l’exploitation agricole : l’origine de l’exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d’une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l’intéressé ; l’adresse de l’exploitation ; la description des activités agricoles de l’exploitation ; l’activité principale de l’entreprise ; la date de début d’activité ».
La commission relève que l’article L311-2 prévoit en son quatrième alinéa que « Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d’une base de données administrée par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture mentionnée à l’article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture fournissent les informations requises qu’ils possèdent ou qu’ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu’elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture sont responsables de l’envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. »
Elle rappelle également que les informations publiques sont définies aux articles L321-1 et 321-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elles sont constituées, d’une part, des informations figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations, à l’exception de celles contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier du livre III de ce code ou d’autres dispositions législatives, d’autre part, des informations qui font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2.
En outre, l’article L312-1-2 du même code dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (…) ».
Elle estime que les informations contenues dans le registre des actifs agricoles, indépendamment de la question de savoir si elles sont communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, constituent, en majeure partie, des données à caractère personnel qui n’entrent pas dans l’une des catégories mentionnées à l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère également que l’anonymisation de la base priverait la mise en ligne de tout intérêt.
Elle émet par suite un avis défavorable à la demande.
Pour la Présidente suppléante
et par délégation
Bastien BRILLET
Rapporteur général
Premier conseiller de tribunal administratif

Rejet de la requête basé sur R. 222-1 CJA

rejet_requete.pdf (68,4 Ko)

Bonjour, je n’ai pas bien compris pourquoi cette demande a été rejetée ? Le délai de mise en ligne ?

Aussi délicieusement subtil que ça puisse paraître, je crois que notre compréhension de ce rejet est la suivante :

  • Dans notre recours, nous écrivions : « l’association requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif d’enjoindre l’APCA à publier en ligne les documents demandés ».
  • Or, apparemment, ce n’est pas le rôle du tribunal administratif que d’adresser des injonctions à l’administration. Et il peut rejeter directement R222-1 tout requête qui ne rentre pas dans ses attributions.
  • Lorsqu’une administration ne communique pas un document (que ce soit en répondant qu’elle refuse de le communiquer ou en restant muette), elle produit (explicitement ou implicitement donc) une décision de refus de communication.
  • Ce qu’il semble falloir faire, c’est demander au tribunal d’annuler cette décision de refus de communication de l’administration.
  • L’annulation de la décision de refus de communication a pour conséquence que l’administration doit communiquer le document (puisqu’elle ne le refuse plus). C’est le sens du L911-1 :

Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.

La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure.

Nous aurions apparemment dû écrire quelque chose comme ça : L’association requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif d’annuler la décision de refus de communication produite par l’APCA et, par voie de conséquence, d’exiger au titre de l’article L911-1 du Code de justice administrative qu’elle communique ces documents.

A titre personnel en temps que citoyen non juriste, ça me semble une bonne illustration de la difficulté d’exercer ses droits.

Brouillon de demande (round 2), qui distingue communication et diffusion :

À l’attention de la PRADA de l’APCA

Madame, Monsieur,

L’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (APCA) est un établissement public à caractère administratif, régi par les articles L. 513-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui publie le registre des actifs agricoles défini à l’article D. 311-23 du CRPM.

Aux termes de l’article D311-23 du même code : « Le registre des actifs agricoles est constitué d’un fichier alphabétique des chefs d’exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-2. Les catégories d’informations qui y figurent sont notamment :

1° Concernant les chefs d’exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :

a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) Les noms d’usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;

2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d’une personne morale :

a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) La dénomination et la forme juridique ;
c) La qualité et l’état civil des dirigeants et associés ;
d) La durée de la personne morale ;
e) L’adresse du siège social et des établissements secondaires ;
f) Le numéro, la date et le lieu d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
g) La date de l’agrément s’il s’agit d’un groupement agricole d’exploitation en commun ;

3° Concernant l’exploitation agricole :

a) L’origine de l’exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d’une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l’intéressé ;
b) L’adresse de l’exploitation ;
c) La description des activités agricoles de l’exploitation ;
d) L’activité principale de l’entreprise ;
e) La date de début d’activité. »

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer l’intégralité du registre des actifs agricoles et des informations qui y figurent.

D’autre part, les informations du registre des actifs agricoles, à l’exception des 1°b) et 2°c) de l’article D311-23, sont des informations publiques. Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer, par voie de publication en ligne gratuite et sans authentification, l’intégralité du registre des actifs agricoles à l’exception des informations à caractère personnel.

Cordialement,

Association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

1 J'aime

Nouveau brouillon :

À l’attention de la PRADA de l’APCA

Madame, Monsieur,

L’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (APCA) est un établissement public à caractère administratif, régi par les articles L513-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui publie le registre des actifs agricoles défini à l’article D311-23 du CRPM.

Aux termes de l’article D311-23 du même code : « Le registre des actifs agricoles est constitué d’un fichier alphabétique des chefs d’exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-2. Les catégories d’informations qui y figurent sont notamment :

1° Concernant les chefs d’exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :

a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) Les noms d’usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;

2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d’une personne morale :

a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) La dénomination et la forme juridique ;
c) La qualité et l’état civil des dirigeants et associés ;
d) La durée de la personne morale ;
e) L’adresse du siège social et des établissements secondaires ;
f) Le numéro, la date et le lieu d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
g) La date de l’agrément s’il s’agit d’un groupement agricole d’exploitation en commun ;

3° Concernant l’exploitation agricole :

a) L’origine de l’exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d’une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l’intéressé ;
b) L’adresse de l’exploitation ;
c) La description des activités agricoles de l’exploitation ;
d) L’activité principale de l’entreprise ;
e) La date de début d’activité. »

Le registre des actifs agricoles est une donnée pivot. Sa diffusion, même expurgée de ses données à caractère personnel, présente un intérêt en matière de transparence alimentaire.

Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer le contenu du registre des actifs agricoles. Afin que cette communication se fasse dans le respect des secrets prévus par le régime de communication des documents administratifs, il vous sera éventuellement nécessaire de disjoindre les informations pouvant faire obstacle à cette communication, comme prévu à l’article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Pourront par exemple être concernées les informations des points 1°b) et 2°c).

Nous préférons que cette communication se fasse par voie de publication en ligne. Si une partie du document demandé peut être communiqué mais ne peut pas faire l’objet d’une publication en ligne, alors nous vous prions de nous communiquer cette partie par courriel et de publier le reste en ligne.

Cordialement,

Association Ouvre-boîte
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Proposition de mémoire complémentaire
20220204 Mémoire complémentaire APCA.docx (1,2 Mo)
PJ :
Pièce n°8.pdf (231,6 Ko)

Il faut que quelqu’un complète sur l’utilité du doc après occultation de certaines mentions (surlignage en orange)
Et j’hésite à sortir ça : Quel peut être le contenu des documents publiés ? | CNIL
Points cool : le secret de la vie privée est défini assez limitativement
Points pas cool : la page contient aussi une position contra legem selon laquelle même si on peut publier sans anonymisation ce n’est pas une raison de le faire, et qu’il faut faire une balance des intérêts en présence.

Merci beaucoup !
Petit problème au 13. Je vais compléter pour le 22.
Pas la peine à mon avis pour le doc de la CNIL.

Ah oui il faut comprendre " si l’on ne pouvait communiquer que ceux ne contenant pas des données personnelles !"
Tu peux finaliser et shooter direct ?