Base ARIA des accidents industriels

Trello : https://trello.com/c/5bnpFPKo/67-base-aria-des-incidents-industriels
Voir https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/la-base-de-donnees-aria/

La base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) est consultable par un moteur de recherche mais pas téléchargeable.

Je propose d’envoyer cette demande :

A l’attention de la PRADA du ministère de l’environnement et du directeur du BARPI

Mesdames, Messieurs,

Le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) publie sur le site internet https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) qui répertorie les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l’environnement. ARIA recense plus de 46.000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger.

L’accès à la base de donnée ARIA se fait via un moteur de recherche. S’il est actuellement possible, en s’identifiant par le service Cerbère, d’exporter le résultat des requêtes au format CSV ou PDF, en revanche seuls les 500 premiers résultats sont pris en compte.

Nous vous prions de bien vouloir publier en ligne, gratuitement, sans authentification, au format CSV, selon les régimes des archives publiques et des documents administratifs, un export régulièrement mis à jour de la totalité de la base ARIA.

Nous souhaiterions réutiliser les données de la base ARIA. Les mentions légales du site imposent la gratuité de la rediffusion des informations extraites de la base ARIA (https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/mentions-legales/). Nous nous permettons d’attirer votre attention sur les articles L323-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui encadrent les restrictions à la réutilisation des informations publiques. Si vous souhaitez encadrer la réutilisation par des conditions plus restrictives que celles fixées par la loi (non altération, non dénaturation, mention de parternité et de la date de dernière mise à jour), nous vous prions de bien vouloir choisir une licence parmi celles listées à l’article D323-2-1 du CRPA, à défaut d’homologation.

Bien cordialement, avec nos remerciements d’avance

L’association Ouvre-boîte
RNA W751238177
23 rue Greneta, 75002 Paris
https://ouvre-boite.org

Brouillon de saisine CADA :

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le refus (implicite) opposé par le ministère de l’environnement à notre demande de communication par publication en ligne et de réutilisation d’un export de la base ARIA.

Vous trouverez plus bas la copie de notre demande envoyée le 26/11/2018 par le téléservice https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/nous-contacter/ et restée sans réponse depuis plus d’un mois. Nous n’avons reçu ni accusé d’enregistrement électronique, ni accusé de réception, en violation des articles L112-11 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

XXXXXX
pour l’association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
RNA W751238177
https://ouvre-boite.org

Avis n° 20190427 du 26 septembre 2019 :

XXX, pour l’association Ouvre-boîte, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de publication en ligne, gratuitement, sans authentification, au format CSV, selon les régimes des archives publiques et des documents administratifs, d’un export régulièrement mis à jour de la totalité de la base de données ARIA (analyse, recherche et information sur les accidents).
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L312-1-1 ainsi rédigé : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs (…). »
Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, au Sénat, dont sont issues ces dispositions, que l’obligation de publication en ligne des bases de données prévue au 3° de cet article s’applique à la base de données entendue comme contenu et architecture. Par suite, les données, dès lors qu’elles présentent un caractère achevé et qu’elles sont entrées dans la base, sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
En l’espèce, la commission relève que la base de données ARIA (analyse, recherche et information sur les accidents), accessible sur le site www.aria.developpement-durable.gouv.fr, répertorie les événements qui ont porté, ou auraient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique ou à l’environnement. Elle considère que cette base est publiable en ligne, en application de l’article L311-1 et du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, s’agissant des informations relatives à l’environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et après, le cas échéant, en application des dispositions du second alinéa de l’article L312-1-2 du même code, anonymisation, sauf à ce que certaines informations puissent être rattachées à la catégorie des documents figurant à l’article D312-1-3 de ce code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.

Pour le Président et par délégation
Bastien BRILLET
Rapporteur général
Premier conseiller de tribunal administratif

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Je propose ce recours au TA :

A Paris, le 7 décembre 2019

Objet : dépôt d’une requête sur la communication et la réutilisation de la base ARIA du ministère de l’environnement

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus du ministère de l’environnement consécutif à notre demande de communication et de réutilisation de la base ARIA.

L’association à intérêt à agir par son objet (pièce 3). L’article 9 des statuts de l’association (pièce 3) donne pouvoir au conseil d’administration pour me mandater à cette fin (pièce 4).

1 Faits

Présentation de l’association requérante

L’association Ouvre-boîte, RNA W751238177, dont le siège social est sis 23 rue Greneta, 75002
Paris, est une association dont l’objet est d’obtenir l’accès et la publication effective des
documents administratifs, et plus particulièrement des données, bases de données et codes
sources, conformément aux textes en vigueur.

L’association œuvre dans cette optique depuis plusieurs années, afin de permettre aux citoyens et
contribuables français d’obtenir l’accès à des données et documents auxquels ils sont autorisés à
accéder, voire, dans certains cas, qui devraient être communiqués d’office par l’administration,
mais qui ne l’ont pas été. Ouvre-boîte s’inscrit ainsi dans le mouvement continu de la transparence
administrative et de sa concrétisation moderne avec les données ouvertes, ou « open data ».

Pour ce faire, Ouvre-boîte vulgarise les moyens à disposition de tous : demande gracieuse, recours
gracieux, saisine de la CADA, saisine de l’AGD, recours contentieux… Ouvre-boîte est également
une communauté d’entraide et de partage d’expertise sur la libération des documents
administratifs. Qu’ils soient citoyen, associations, entreprises ou administrations, Ouvre-boîte
apporte une aide à tous ceux qui souhaitent disposer d’un accès à un document détenu par une administration. Mais Ouvre-boîte cherche aussi à trouver des solutions aux obstacles rencontrés
par les administrations quand elles souhaitent publier leurs documents. Ouvre-boîte précise le
cadre juridique auquel sont astreints les fonctionnaires, qui n’ont pas toujours une vision claire de
ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas libérer. Ouvre-boîte propose une expertise technique pour la
libération de données ou de codes sources, lorsqu’un audit ou une extraction complexe est
nécessaire. Enfin, Ouvre-boîte cherche à valoriser l’action des administrations qui s’engagent dans
l’ouverture de leurs documents et leur donne les moyens de communiquer au mieux sur leurs
efforts de transparence

Sur la base ARIA

Le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) publie sur le site internet https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/ la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) qui répertorie les incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l’environnement. ARIA recense plus de 46.000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger.

La publication du contenu de la base ARIA représente un enjeu fort en terme d’information du public et de prévention des risques, comme l’a rappelé l’actualité, notamment l’explosion de l’usine Lubrizol à Rennes et l’incendie de l’usine d’épuration d’Achères.

Détails de la procédure

Le 26 novembre 2018, par le téléservice du BARPI, la requérante a demandé à accéder et à réutiliser la base ARIA (pièce 1).

N’ayant pas répondu à la demande dans le délai d’un mois prévu à l’article R311-13 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), le ministère à rendu une décision implicite de refus.

L’association a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (abrégée en CADA par la suite) le 25 janvier 2019. La CADA a rendu l’avis n° 20190427 du 26 septembre 2019 (pièce 2), favorable à la communication des documents demandés.

Au terme du délai de deux mois courant à partir de la saisine de la CADA, le ministère a rendu une deuxième décision implicite de refus. Ce refus est l’objet du présent recours.

2 Discussion

Sur le refus de publication

La base ARIA est actuellement consultable par un moteur de recherche. Il est également possible, en s’identifiant par le service Cerbère, d’exporter le résultat des requêtes au format CSV ou PDF. En revanche seuls les 500 premiers résultats sont pris en compte. Il n’est pas possible d’accéder à l’intégralité de la base de manière programmatique sans mettre en œuvre de procédé complexe de moissonnage de données.

La publication actuellement mise en œuvre n’est donc pas aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ainsi que le demande l’article L300-4 du CRPA. Cette publication ne saurait donc être qualifiée de diffusion publique au sens du CRPA.

Aux termes de l’article L311-1, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Cette publication peut se faire au choix du demandeur par voie de publication en ligne, comme le prévoit l’article L311-9 du CRPA.

Le ministère a donc excédé son pouvoir en refusant la demande de communication.

Sur les conditions de réutilisation

Les mentions légales du site imposent la gratuité de la rediffusion des informations extraites de la base ARIA (https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/mentions-legales/).

Ces dispositions sont contraires aux articles L323-2 et suivants du CRPA : si l’administration décide de soumettre les réutilisations d’un document à une licence, elle est tenue de la choisir parmi celles listées à l’article D323-2-1 du CRPA, à défaut d’homologation.

Le ministère a donc excédé son pouvoir en refusant d’encadrer les réutilisations de la base ARIA dans le cadre légal prévu à cet effet.

Sur l’article L761-1 du code de justice administrative

L’association estime à 600 euros ses frais afférents au présent recours, correspondant à 5 heures
de travail facturées au taux horaire de 100 euros : 4 heures pour l’étude du dossier, 2 heure pour la
rédaction du mémoire.

3 Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l’association requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif de :
• enjoindre le ministère de l’environnement à publier gratuitement l’intégralité de la base ARIA dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans un délai d’un mois ;
• soumettre le ministère de l’environnement à une astreinte de 500 euros par jour de retard pris dans la publication de ces informations ;
• enjoindre le ministère de l’environnement à encadrer les réutilisations de la base ARIA par des dispositions conformes aux articles L323-2 et suivants du CRPA ;
• prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire,
• mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.

4 Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Demande du 26 novembre 2018
Pièce 2 : Avis n° 20190427 du 26 septembre 2019 de la CADA
Pièce 3 : Statuts de l’association Ouvre-boîte
Pièce 4 : Mandat

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